Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2105204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A… C…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours hiérarchique contre le refus d’autorisation spéciale d’absence ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le positionner en autorisation spéciale d’absence et de le rétablir dans ses droits à congés annuels pour l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne pouvait être placé en congé sans avoir été préalablement consulté en application de l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 ;
- l’administration ne pouvait lui opposer la planification en amont des congés 2021 pour lui refuser un placement en autorisation spéciale d’absence dès lors qu’en 2020, la situation et les procédures étaient identiques et qu’il a été positionné en autorisation spéciale d’absence sur des périodes pourtant planifiées ;
- l’administration, en raison de son état de santé devait le positionner en autorisation spéciale d’absence et non en congés annuels d’office en application de la circulaire du 10 novembre 2020.
Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 2 février 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Béziers, a été placé en congé annuel ordinaire du 22 février au 7 mars 2021 puis du 26 avril au 9 mai 2021. Le 9 juin 2021, M. C… a formé un recours hiérarchique auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse contre le refus d’autorisation spéciale d’absence qui a été rejeté par une décision du 4 août 2021. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision du 4 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 visé ci-dessus : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires ». En application de la circulaire du 10 novembre 2020 du directeur général de l’administration et de la fonction publique, l’agent considéré comme vulnérable pour lequel le recours au télétravail est impossible et dont le poste de travail ne peut être aménagé de façon à le protéger suffisamment est placé en autorisation spéciale d’absence.
3. Il ressort des dispositions du décret du 26 octobre 1984 précitées que le chef de service peut, pour tenir compte de l’intérêt du service, fixer le calendrier des congés et imposer aux agents de prendre des congés à certains jours déterminés. En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence est ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé du 1er janvier au 21 février 2021 puis du 8 mars au 25 avril 2021 et enfin du 10 mai au 6 juin 2021 en autorisation spéciale d’absence tandis que du 22 février au 7 mars 2021 puis du 26 avril au 9 mai 2021, il a été placé en congé annuel ordinaire. Alors que les périodes de congés annuels ordinaires avaient déjà été déterminées par un document courant des années 2020 à 2025 et que M. C… a repris son poste en cours d’année, contrairement à l’année 2020 où il a été en autorisation spéciale d’absence jusqu’au 31 décembre 2020 impliquant une situation différente, le chef de service pouvait dans l’intérêt du service maintenir les jours de congés annuels préalablement décidés et ne pas placer M. C… en autorisation spéciale d’absence sur ces périodes. Ainsi, le chef de service pouvait à bon droit décider que pour les périodes du 22 février au 7 mars 2021 puis du 26 avril au 9 mai 2021, M. C… serait placé en congé annuel ordinaire.
5. Enfin, si M. C… soutient ne pas avoir été consulté sur ses congés ordinaires en méconnaissance de l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 précité, il ressort au contraire, comme il l’a déjà été indiqué, qu’il a été mis à même, avant que ne débute ses congés de 2021, de présenter des observations ayant été informé que des périodes de congés étaient fixées en amont par un document sexennal allant de 2020 à 2025 ainsi que par un courriel qui lui a été envoyé le 25 septembre 2020 relatif au « planning 2021 », à une période où il était effectivement en autorisation spéciale d’absence. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 4 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 février 2024
La greffière,
L. Salsmann
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