Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 13 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée minimale de trois mois et valable jusqu’à l’exécution effective du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler expirant le 12 mai 2025, il risque une rupture imminente de son contrat de travail à durée indéterminée, alors qu’il fait face à de nombreuses charges courantes, ainsi qu’une violation du droit d’aller et de venir ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il va lui délivrer un titre de séjour en faisant application de son pouvoir de régularisation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à défaut d’être chiffrées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme Martin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, magistrate désignée,
— les observations de M. B,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. A B, ressortissant comorien né le 4 septembre 1997, déclare être entré en France le 6 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant et avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour en cette qualité entre le 6 août 2020 et le 30 novembre 2024. Le 14 novembre 2024, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en qualité de « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet du Var a refusé la délivrance de ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français.
3. Un recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 31 décembre 2024 a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 2500275, dont l’enrôlement est prévu au 4 septembre 2025. Par une ordonnance n° 2500743 du 6 mars 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Par une requête enregistrée sous le n° 2501670, le président du tribunal administratif de Toulon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de l’ordonnance n° 2500743. Par sa requête, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’exécution effective du réexamen de sa demande de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer des fonctions d’équipier polyvalent au sein d’une pizzeria et que la poursuite de son contrat est subordonnée à la validité de son titre de séjour, ou à défaut, de son autorisation provisoire de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 31 décembre 2024 est enrôlé à l’audience du 4 septembre 2025 et que dans l’attente, l’exécution de cet arrêté a été suspendue et qu’une injonction de réexamen de sa situation a été prononcée, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B a été bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 27 mars au 12 mai 2025, sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un réexamen conformément à l’ordonnance n° 2500743. Or, il résulte de l’instruction de M. B a contacté la préfecture du Var le 5 mai 2025 qui n’a pas répondu et a saisi le tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, pour l’ouverture d’une phase juridictionnelle. A défaut pour le préfet du Var d’apporter la preuve du réexamen de sa situation administrative ou du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. B se trouve dans l’impossibilité, depuis le 12 mai 2025, de justifier de sa situation au regard du droit au séjour, ce qui fait peser un risque immédiat sur la poursuite de ses relations de travail. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que M. B doit faire face à des dépenses courantes, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, le préfet du Var a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. B que constituent la liberté d’aller et de venir et le droit au travail.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen effectif de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En premier lieu, M. B a présenté des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans que celles-ci ne soient chiffrées. Dans ces conditions, elles sont irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées.
9. En second lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen effectif de sa demande de titre de séjour conformément à l’exécution de l’ordonnance n° 2500743 du tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
signé
K. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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