Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2417491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417491 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre ministériel de gestion du ministère des armées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B conteste l’absence de réponse du centre ministériel de gestion du ministère des armées à sa demande d’information relative aux conditions de participation à l’examen professionnel d’accès au corps des ingénieurs civils de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge « . Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B fait valoir qu’elle est admissible à l’examen professionnel d’accès au corps des ingénieurs civils de la défense au titre de l’année 2025 et se plaint de l’absence de réponse du centre ministériel de gestion du ministère des armées à sa demande de renseignement concernant les conditions de participation à cet examen. La requête de Mme B, qui n’est dirigée contre aucune décision, ne comporte aucune demande précise adressée au tribunal. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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