Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 11 déc. 2025, n° 2503475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
M. A… soutient que ses empreintes ont été relevées en Suisse alors qu’il souhaite faire une demande d’asile en France et qu’il attend un délai de 18 mois, qui expirera dans deux mois, afin de former cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que sa décision a été signée par une autorité compétente, qu’elle est motivée, que le droit d’être entendu de M. A… n’a pas été méconnu et que l’intéressé ne pourrait se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière, Mme Triơlet a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Avant de rendre la présente décision, il a été attendu le terme du délai de retrait du recommandé de convocation à l’audience de M. A…, envoyé à l’adresse postale parisienne qu’il a indiquée dans sa requête.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant sri lankais né le 3 avril 1977, M. A…, dit être entré en France en juillet 2024. Contrôlé le 13 novembre 2025 en situation irrégulière à Lourdes, il a indiqué être hébergé par un ami dans cette commune, sans donner d’adresse, et être recherché dans son pays d’origine « suite à son travail avec de l’or ». Par deux arrêtés du 13 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Hautes-Pyrénées avec obligation de se présenter au commissariat de Lourdes tous les jours.
L’unique moyen soulevé par M. A…, tiré de ce qu’il souhaite demander l’asile en France et non en Suisse où ses empreintes ont été relevées et qu’il attend ainsi l’issue d’un délai de dix-huit mois pour éviter un transfert vers le pays responsable de l’examen de cette demande, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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