Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mai 2025, n° 2501296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2025 et le 26 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Punzano, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes, la nature et l’ampleur des dommages qu’ils subissent du fait de la présence de chauves-souris dans leur maison.
Ils soutiennent que cette expertise sera utile dans le cadre de l’action en responsabilité qu’ils ont engagée à l’encontre de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache.
3. Lorsqu’une telle mesure est demandée alors qu’une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 7 février 2025 sous le numéro 2501259, M. et Mme A ont demandé la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 165 000 euros en réparation des préjudices qu’ils subissent du fait de la présence de chauves-souris dans leur maison.
5. En l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière n’apparait de nature à justifier que le juge des référés ordonne une expertise avant que le juge du fond saisi se prononce lui-même sur l’utilité d’une telle mesure.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Stéphane B
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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