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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2601545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 février 2026, Mme B…, représentée par la société Robin Vernet (Me Robin), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident, née du silence gardé sur sa demande déposée le 3 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande, la décision méconnait les articles L. 423-10 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle remplit les conditions prévues pour se voir renouveler de plein droit son titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui s’est bornée à produire, le 19 février 2026, un courrier indiquant que l’intéressée est attendue le 23 février 2026 pour la finalisation de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601544 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Robin pour Mme B…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante centrafricaine née en 1978, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 6 octobre 2023 par une demande déposée le 3 octobre 2023. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, Mme B…, précédemment titulaire d’une carte de résident dont elle en a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est contestée par la préfète du Rhône.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation malgré la demande et de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle dispose d’un plein droit au renouvellement de son titre de séjour, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler la carte de résident de Mme B….
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de Mme B… demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées.
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, Mme B… est fondée à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 15 jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Robin d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande de la requérante dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Robin la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 10.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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