Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dolicanin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen effectif de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 28 février 2023 et de lui notifier une décision expresse dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen effectif de sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de lui notifier une décision expresse. Toutefois, il résulte de l’instruction, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à la date d’introduction de la requête une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 février 2023. Si l’administration lui a, par un courriel du 23 février 2026, demandé de transmettre divers documents afin de poursuivre l’instruction de sa demande, cette circonstance est sans incidence sur la naissance de cette décision implicite de rejet quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour. La décision implicite de refus prise par le préfet de police fait dès lors obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la mesure sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JB. CLAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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