Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la validité de ses documents d’état civil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 octobre 2005 et entré en France le 17 novembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, y compris celle d’un acte ayant fait l’objet d’une légalisation, qui se borne à attester de sa régularité formelle, peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur. Ce faisant, il appartient également d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. En l’espèce, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura a opposé à l’intéressé le caractère frauduleux et irrégulier des documents d’identité et d’état civil présentés.
5. A cet égard, pour justifier de son état civil à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée le 4 octobre 2024, M. A a produit un jugement supplétif en date du 12 décembre 2022, une transcription de jugement en date du 5 octobre 2021, ainsi qu’une copie intégrale d’acte de naissance en date du 6 octobre 2023. Le rapport des services d’analyse de la police aux frontières du 18 décembre 2024, dont le préfet du Jura s’est approprié la teneur, a conclu que les cachets humides apposés sur certains de ces documents présentent les caractéristiques d’une contrefaçon, que le jugement supplétif comporte de nombreuses irrégularités. Il indique ainsi que sont irréguliers la présentation et la convocation des témoins au sens de l’article 314 du code civil guinéen, l’absence de formules exécutoires conformes au regard de l’article 555 de ce code, le dépôt de la requête le jour même du jugement alors que l’article 331 du code civil guinéen prévoit que les témoins sont convoqués au moins huit jours avant la date de l’enquête diligentée par le tribunal, la référence à l’article 741 du code de procédure civile, économique et administrative sans lien avec le jugement supplétif. Ce rapport indique également que l’extrait du registre de transcription produit par le requérant ne respecte pas les termes de l’article 182 du code civil guinéen.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la signature de l’officier d’état civil ayant signé l’extrait d’acte de naissance produit par le requérant a été légalisée à deux reprises par M. D C, juriste au sein de la direction générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étrangers, le 12 janvier 2023, et par M. F E, premier secrétaire des affaires consulaires au sein de l’ambassade de Guinée en France, le 27 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la signature du juge ayant signé le jugement supplétif produit par le requérant a été légalisée par M. D C, juriste au sein de la direction générale des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étrangers, le 12 janvier 2023.
7. Dans ces conditions, alors que le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a considéré en 2020 que M. A était mineur et a ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, et que l’intéressé produit un passeport délivré le 26 avril 2024 valable jusqu’au 26 avril 2029, ainsi qu’une carte consulaire, indiquant une date de naissance le 20 octobre 2005, conformément aux mentions des documents d’état civil présentés, par les éléments communiqués, le préfet du Jura ne renverse pas la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
10. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Jura de réexaminer la demande de titre de séjour formulée par M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Abdelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l’avocate du requérant d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Jura du 23 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abdelli une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Jura et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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