Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er juil. 2025, n° 2501801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le sous-préfet de Roanne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est manifeste dès lors que résidant en milieu rural, sans transport en commun accessible, l’arrêté en litige le met dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle de taxidermiste indépendant ; il ne peut plus livrer ses commandes ou se rendre à ses rendez-vous ; il menace sa situation financière et l’isole des services essentiels ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté porte atteinte au principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’aucun résultat d’analyse biologique ne lui a été communiqué de sorte qu’il n’a pas été en mesure de formuler toute observation utile ;
— il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’arrêté ne mentionne ni le taux de THC détecté, ni sa situation personnelle, ni les circonstances précises du contrôle routier ; il ne comporte aucune analyse individualisée ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés dès lors que son taux de THC détecté lors du contrôle routier n’excède pas le seuil minimal détectable ; il n’a aucun antécédent ; son casier judiciaire est vierge et il n’a jamais perdu de point sur son permis de conduire de sorte que la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois est manifestement excessive.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 26 juin 2025 sous le numéro 2501800, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le sous-préfet de Roanne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son emploi dès lors qu’il réside en zone rurale sans possibilité d’emprunter les transports en commun et que sa suspension met en péril sa situation financière. Toutefois, si M. B se prévaut d’une activité artisanale de taxidermiste indépendant, il ne produit au soutient de sa demande aucune pièce permettant d’établir la réalité de son activité professionnelle et n’apporte aucun élément précis et concret sur les conditions d’exercice de cette activité ou sur les revenus qu’elle lui procure, alors qu’il résulte du procès-verbal de convocation adressé au requérant par le tribunal judiciaire de Roanne et de l’avis de rétention de son permis de construire, qu’il exerce une profession de tanneur. Par ailleurs, aucun élément versé au dossier ne permet d’apprécier en quoi la détention de son permis de conduire lui serait nécessaire pour l’exercice de cette activité et qu’en tout état de cause, M. B n’établit pas qu’il lui serait impossible de recourir à des modes de transports alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers. Enfin, il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vu suspendre son permis de conduire pour usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, alors même que la suspension de son permis de conduire occasionne une gêne pour M. B, et eu égard aux impératifs publics de préservation de la sécurité routière, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2501801 BE
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