Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2508163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, sous le n° 2508163, M. B C, agissant pour le compte de l’enfant Amar C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’enfant un titre de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 13 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. C s’est désisté de sa requête.
II) Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, sous le n° 2508164, M. B C, agissant pour le compte de l’enfant Benjamin C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’enfant un titre de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 13 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. C s’est désisté de sa requête.
III) Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, sous le n° 2508166, M. B C, agissant pour le compte de l’enfant Leila C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’enfant un titre de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en tout état de cause avant le 13 juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. C s’est désisté de sa requête.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées sous les n°s 2507941, 2507946 et 2507951 par lesquelles M. C demande l’annulation des décisions implicites en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires susvisées présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Par trois mémoires enregistrés le 8 juillet 2025, M. C s’est désisté de ses requêtes. Il y a lieu de donner acte de ces désistements, qui sont purs et simples.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2508163, 2508164 et 2508166 de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2508163-2508164-2508166
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