Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2025, n° 2403136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par la préfète des Landes, sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour mention « admission exceptionnelle au séjour » ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, dans un délai d’un moi, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, à titre subsidiaire à son rejet.
Elle informe le tribunal de ce qu’une décision explicite de rejet a été prise le 12 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète des Landes a explicitement refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité. Cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet qui, dans le silence de l’administration, était née sur la demande de titre de séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros que demande le requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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