Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2400885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo de la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions des 17 et 24 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Ensisheim d’ordonner son classement effectif sur un emploi, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 9 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décisions des 17 et 24 janvier 2023, le chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim a rejeté les candidatures de M. B… pour les postes d’auxiliaire QSC et d’auxi coiffeur / auxi sport. Par une décision du 7 mars 2023, dont M. B… demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté son recours administratif contre ces décisions.
Aux termes de l’article L. 412-6 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. / Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue intéressée, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. / Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d’emploi, le chef de l’établissement pénitentiaire prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « (…) / Une fois classée au travail, la personne détenue peut adresser au chef de l’établissement pénitentiaire une demande écrite d’affectation sur un poste de travail ».
En premier lieu, M. B… soutient que la décision contestée méconnaît l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 412-5 du code pénitentiaire. Toutefois, la décision contestée, qui confirme le rejet des candidatures présentées par M. B… pour deux postes au sein de la maison centrale d’Ensisheim, s’analyse comme un refus d’affectation de l’intéressé sur ces postes, et non comme un refus de classement, décision préalable et distincte permettant à un détenu d’exercer un travail en détention. Or, les dispositions de l’article L. 412-5 du code pénitentiaire sont relatives à la motivation des décisions de refus de classement, et non de refus d’affectation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque ainsi en droit.
En second lieu, pour la même raison que celle indiquée au point précédent, M. B… ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article R. 412-8 du code pénitentiaire, lesquelles sont applicables aux décisions de refus de classement, et non au décisions, distinctes, de refus d’affectation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est du 7 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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