Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2401065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Les Acacias |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 avril 2024 et 17 juin 2025, la société à responsabilité limitée Les Acacias conteste l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 18 avril 2024 à hauteur de 1 350 euros pour recouvrer des garanties par le privilège du trésor.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (…) sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
4. La SARL Les Acacias conteste l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 18 avril 2024 à hauteur de 1 350 euros pour recouvrer des garanties par le privilège du trésor. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête de la SARL Les Acacias n’est pas accompagnée de la preuve de l’introduction d’une réclamation préalable présentée devant l’administration fiscale, comme l’exigent les dispositions précitées. En outre, l’administration soutient, sans être valablement contredite, que la SARL Les Acacias conteste l’avis de saisie à tiers détenteur sans avoir, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur départemental des finances publiques doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Les Acacias est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Acacias est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Acacias et au directeur départemental des finances publiques des Landes.
Fait à Pau le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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