Annulation 30 décembre 2022
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.silvestre-toussain-fortesa, 24 févr. 2026, n° 2507373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507373 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2205420 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hajer Hmad, demande au Tribunal, d’une part, d’assurer l’exécution du jugement n°2205420 du 30 décembre 2022 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement n°2502671, lequel emportait de plein droit le réexamen de sa situation avec délivrance, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, la requérante ayant été convoquée le 5 mars 2026 par courrier du 20 février 2026 à se rendre à la préfecture des Alpes-Maritimes afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- le jugement n°2205420 du 30 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 11 heures, tenue en présence de Mme Labeau, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Mme A… B… demande au Tribunal d’assurer sous astreinte l’exécution du jugement n°2205420 du 30 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice.
Sur les conclusions aux fins d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
4. En l’espèce, par un jugement n°2205420 du 30 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui se borne à faire valoir, aux termes d’un mémoire produit le jour même de l’audience, que la requérante a été convoquée le 5 mars 2026 par courrier du 20 février 2026 à se rendre à la préfecture des Alpes-Maritimes afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peut être considéré comme ayant pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2205420 du 30 décembre 2022 susmentionné. En effet, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation prononcée par le jugement n°2205420 du 30 décembre 2022, si elle n’impliquait pas la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée, impliquait en revanche nécessairement que sa situation soit réexaminée. Or, ce réexamen, s’il est en cours, trois ans après l’intervention du jugement le prescrivant, n’est pas encore mené à terme. Par suite, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution totale du jugement n°2205420 du 30 décembre 2022 susmentionné dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’une demande d’aide juridictionnelle n’est pas justifiée, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2205420 du 30 décembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, et jusqu’à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Solidarité ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Dépassement ·
- Lieu de travail
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Éloignement
- Expertise ·
- Décret ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Erreur
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Assurance maladie ·
- Centrale ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Manifeste
- Demande ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Échec ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Maintien ·
- Origine ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Purger ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.