Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2 déc. 2025, n° 2502467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne de procéder au transfert de son dossier vers la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube ;
2°) d’ordonner à la MSA de régulariser sa situation ;
3°) de condamner la MSA à lui verser les prestations sociales auxquelles elle avait droit depuis le blocage de son dossier entre les différents organismes auprès desquels elle a été affiliée.
Vu le courrier du 4 août 2025 par lequel le tribunal a invité Mme A… à compléter sa requête dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité et l’accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. A l’appui de sa demande, Mme A… soutient que la MSA de l’Yonne refuse de procéder au transfert de son dossier vers la CAF de l’Aube, dont est allocataire son partenaire de pacte civil de solidarité. Elle sollicite du tribunal son intervention afin de voir son dossier réuni avec celui de son partenaire au sein de cet organisme. Enfin, elle demande au tribunal de faire en sorte qu’elle reçoive le versement des prestations auxquelles elle avait droit depuis le début des difficultés administratives que connait son dossier. Mme A… soutient que la MSA de l’Yonne refuse de procéder au transfert de son dossier. Par un courrier du 4 août 2025, transmis à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyen » et dont elle a accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a alors invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée, ou en justifiant de l’impossibilité de la produire, dans un délai d’un mois. Or, à la date de la présente ordonnance, Mme A… n’a produit ni la décision qu’elle entend contester, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, sa saisine ne satisfait pas aux exigences des dispositions suscitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut par suite qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions suscitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 décembre 2025.
La présidente du tribunal
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui concerne et à tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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