Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 nov. 2025, n° 2516467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre et le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 12 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile, dès lors qu’il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 25 novembre 2025 qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces le 25 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Dagneau, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui fait valoir, au soutien du moyen tiré de l’absence de caractère dilatoire de la demande, qu’il n’a pas fait de demande d’asile avant d’être placé en rétention car il a d’abord tenté, à son arrivée en France en 2013, de faire une demande de titre de séjour au titre du travail et qu’il a effectué des démarches auprès de la Cimade, qu’il est bisexuel et encourt des risques dans son pays d’origine, qu’il ne savait pas qu’il pouvait former une demande d’asile à ce titre, et qu’il souffre de diabète de type II qui ne pourra pas être soigné dans son pays d’origine ;
les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate, et fait valoir en outre qu’il est père d’un enfant, dont il est le seul à pouvoir assurer le suivi parental, sa femme n’étant pas alphabétisée, qu’il ne veut pas s’éloigner de la France et de son fils, et que le système de santé en Côte d’Ivoire ne permet pas de soigner son diabète ;
et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en raison du caractère dilatoire de la demande et de l’absence de garanties probantes de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté notifié le 12 novembre 2025, la préfète de l’Essonne a maintenu M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, en rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile formée le même jour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Et aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-357 du 2 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions de maintien en rétention en cas de dépôt d’une demande d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. B…, entré en France en 2013 et y séjournant de façon irrégulière depuis lors, n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d’asile et n’a présenté une telle demande qu’après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, et qu’il n’a fait état d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine lors de son audition dans le cadre de sa garde à vue. L’arrêté en déduit que la demande d’asile du requérant n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’arrêté soit entaché d’une erreur matérielle relative à la date de dépôt de sa demande d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige. Si l’arrêté indique à tort que la demande d’asile de l’intéressé a été déposée le 10 novembre, alors que cette demande a été déposée le 12, cette erreur matérielle n’est pas de nature, à elle seule, à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. B… ne peut utilement se prévaloir d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale ou à son état de santé pour contester, devant le juge administratif, une décision de maintien en rétention prononcée par l’autorité administrative au motif que la demande d’asile présentée par l’intéressé l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Par ailleurs, il est constant que M. B…, qui réside selon ses déclarations en France depuis 2013, n’a présenté aucune demande d’asile avant le 12 novembre 2025, alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 8 octobre 2025, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté le 3 novembre 2025, et qu’il est placé en rétention depuis le 9 octobre 2025. En outre, s’il fait valoir à l’audience qu’il est bisexuel et encourrait des risques dans son pays d’origine de ce fait, ces allégations ne sont étayées par aucun élément ni aucun récit précis, alors par ailleurs qu’il n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition le 8 octobre 2025. Enfin, en se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’il n’a pas déposé tout de suite de demande d’asile car il a d’abord tenté d’obtenir un titre de séjour via le travail et qu’il n’avait pas compris avant son placement en rétention qu’il pouvait déposer une demande d’asile en raison de son orientation sexuelle, le requérant n’apporte pas d’élément probant de nature à expliquer qu’il ait attendu le 12 novembre 2025, soit douze ans après son entrée en France, pour présenter pour la première fois une demande d’asile, laquelle a été effectivement rejetée comme irrecevable le 18 novembre 2025. Au regard de ces éléments, le préfet a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que cette demande a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 8 octobre 2025. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Décret ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Recours gracieux ·
- Changement ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Haïti ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Droit commun ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Assurance maladie ·
- Centrale ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Solidarité ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Dépassement ·
- Lieu de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Purger ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Erreur
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.