Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2402446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2402446, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision implicite refusant le retrait de l’arrêté du 22 novembre 2022 :
- les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa demande, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, du défaut de motivation et de l’incompétence de l’auteur de la décision seront développés ultérieurement ;
Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant au regard de la vie privée et familiale qu’au regard de son parcours professionnel et de la promesse d’embauche produite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le caractère implicite de la décision ne permet pas de connaître l’auteur de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- par une décision expresse du 21 mars 2025, la demande de titre de séjour présentée par M. A… a été rejetée et cette décision se substitue à la décision implicite attaquée ;
- les moyens invoqués par M. A… sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2504118, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen invoqué par M. A… est infondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1975, est entré en France le 30 octobre 2016. Sa demande de titre de séjour pour soins a été rejetée par un arrêté du préfet de la Moselle du 13 septembre 2019, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Le tribunal, par jugement du 31 décembre 2019, a rejeté le recours exercé par l’intéressé contre cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 20 février 2020, le préfet de la Moselle a refusé une nouvelle fois de délivrer un titre de séjour à M. A… et confirmé l’obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2019. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal a rejeté le recours exercé par l’intéressé contre cet arrêté. Le 15 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée. Puis, à la suite de son placement en garde à vue, M. A… a fait l’objet le 22 novembre 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 5 décembre 2022, confirmé en appel, la magistrate désignée du tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français mais rejeté le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français. A la suite d’un nouveau placement en garde à vue, M. A… a fait l’objet d’un nouvel arrêté le 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 15 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté. Enfin, par un courrier reçu le 10 janvier 2023, M. A… a sollicité le retrait de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2022 et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code au titre de la vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, au titre d’une activité salariée. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de la Moselle rejetant sa demande d’admission au séjour ainsi que la décision expresse du 21 mars 2025 ayant le même objet.
Sur la requête n° 2402446 :
En ce qui concerne la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. A… reçue le 10 janvier 2023 a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 21 mars 2025, le préfet de la Moselle a expressément rejeté cette demande. Dans ces conditions, cette dernière décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 21 mars 2025.
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié le 28 octobre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas celle dont relève cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A… et de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2016, qu’il est bien inséré avec son épouse dans la société française et que deux de leurs trois enfants sont nés en France et n’ont jamais connu l’Albanie, les pièces produites, notamment les attestations, ne sont pas de nature à confirmer ces allégations en particulier concernant l’insertion du requérant et de son épouse en France, la détention d’une promesse d’embauche étant insuffisante. A cet égard, le préfet fait valoir que M. A… reste défavorablement connu des services de police pour faits de dépôt illégal de déchets et conduite sans permis notamment, et a déjà été condamné le 22 août 2023 par le tribunal judiciaire de Metz à 300 euros d’amende pour dépôt illégal de déchets et le 18 juin 2024 à 400 euros d’amende pour conduite sans permis. Le préfet fait par ailleurs valoir que M. A… a refusé d’exécuter plusieurs mesures d’éloignements rappelées au point 1 du présent jugement, qu’il a vécu hors de France jusqu’à l’âge de 41 ans, que son épouse se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle n’a pas déféré à une mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations et dispositions précitées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… se prévaut de la scolarisation en France de ses trois enfants, en particulier de son aînée, née le 3 novembre 2012, qui était âgée de trois ans lors de son arrivée en France et qui y a suivi sa scolarité jusqu’en sixième et de son autre fille, née en France le 3 mai 2018, et scolarisée en grande section de maternelle. Cependant, ces éléments ne sauraient caractériser des considérations humanitaires. En l’absence de tout autre élément et compte tenu des motifs rappelés plus haut, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, si M. A…, qui a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour et l’obtention d’un titre « salarié » prévu à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il s’inscrit dans un parcours professionnel cohérent et justifie de diplômes et d’une expérience professionnelle dans le domaine de la peinture et de la plâtrerie, il ne justifie cependant d’aucun motif exceptionnel. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l’admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, pour l’ensemble des motifs rappelés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… se prévaut de la scolarisation en France de ses trois enfants, en particulier de son aînée, née le 3 novembre 2012, qui était âgée de trois ans lors de son arrivée en France et qui y a suivi sa scolarité jusqu’en sixième et de son autre fille, née en France le 3 mai 2018, et scolarisée en grande section de maternelle. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient caractériser l’existence d’une situation telle que le refus de séjour attaqué, qui ne prévoit d’ailleurs aucune mesure d’éloignement, puisse être regardé comme portant atteinte à leur intérêt supérieur.
En dernier lieu, si M. A… soutient que les autres moyens, invoqués contre la décision implicite refusant de prononcer le retrait de l’arrêté du 22 novembre 2022, tirés du défaut d’examen particulier de sa demande, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, du défaut de motivation et de l’incompétence de l’auteur de la décision seront développés ultérieurement, ces moyens ne sont ainsi pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il est constant que M. A… ne sollicite pas l’annulation de la décision en ce qu’elle refuse de prononcer le retrait de l’arrêté du 22 novembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2402446 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
Sur la requête n° 2504118 :
M. A…, qui n’a produit qu’une copie de la décision attaquée sans aucun justificatif, se borne à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il entend produire des éléments justifiant de son entrée en France. Dans ces conditions, le moyen allégué de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il en résulte que cette requête doit également être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction
D É C I D E :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Elsaesser, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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