Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2601869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… D…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur de détention de la maison d’arrêt de Nice a rejeté sa demande de permis de visite à son compagnon M. C… B… incarcéré à ladite maison d’arrêt pour y purger une peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours sur la requérante commis en récidive légale ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de statuer à nouveau sur sa demande de permis de visite.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, le maintien du lien avec son conjoint est essentiel pour son moral et pour leur équilibre mutuel, alors qu’un recours classique devant le tribunal administratif prendrait plusieurs mois, voire des années, et dans ce cas la décision pourrait intervenir, alors que M. B… serait déjà sorti de détention, rendant la procédure inutile ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
- celle-ci est disproportionnée ;
- au regard de sa situation personnelle et de la réalité de sa relation avec M. B…, avant cette décision, elle a été autorisée à lui rendre visite à plusieurs reprises au parloir de la maison d’arrêt, notamment à six reprises en l’espace de deux semaines, visites qui se sont toujours déroulées dans le calme et dans le respect du règlement de l’établissement, sans qu’aucun incident ou difficulté ne soit signalé par l’administration pénitentiaire ;
- elle n’est ni en situation de danger, ni en état de peur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2601776.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Mme D… étant la victime de l’infraction pour laquelle M. B… est actuellement incarcérée, pour purger une peine d’emprisonnement récemment prononcée, il n’y a pas d’urgence, au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de permis de visite a été rejetée et à enjoindre à l’administration pénitentiaire de réexaminer cette demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… est rejetée.
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Nice.
Fait à Nice le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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