Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 avr. 2025, n° 2402066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402066 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 547,25 euros, résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 18 avril 2024 par le service des impôts particuliers (SIP) des Hautes-Pyrénées, correspondant aux cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées, pour le compte de son fils décédé, au titre de l’année 2021 à raison d’un bien sis 30 route de Pierrefitte à Cauterets (65110).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et au maintien de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. « . Aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : » La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ".
4. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 547,25 euros, résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 18 avril 2024 par le service des impôts particuliers (SIP) des Hautes-Pyrénées, correspondant aux cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées, pour le compte de son fils décédé, au titre de l’année 2021 à raison d’un bien sis 30 route de Pierrefitte à Cauterets (65110).
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n’est pas accompagnée de la preuve de l’introduction d’une réclamation préalable présentée devant l’administration fiscale comme l’exigent les dispositions précitées. En outre, l’administration soutient, sans être utilement contredite, que la requérante a demandé au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 547,25 euros résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 18 avril 2024 sans avoir, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 11 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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