Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2025, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B D et Mme A C saisissent le tribunal d’un litige les opposant à la caisse d’allocations familiales relatif à un trop-perçu de prestations sociales et sollicitent l’annulation de leur dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ()/ La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Si M. D et Mme C saisissent le tribunal d’un litige les opposant à la caisse d’allocations familiales relatif à un trop-perçu de prestations sociales et sollicitent l’annulation de leur dette, ils ne produisent toutefois pas la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
4. Par un courrier recommandé du 23 juin 2025, dont les requérants ont accusé réception le 25 juin suivant, M. D et Mme C ont été invités par le greffe du tribunal à régulariser leur recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. En dépit de cette demande, les requérants n’ont pas produit la décision attaquée, ni n’ont justifié de l’impossibilité de la produire. Faute de réponse à cette invitation, la requête de M. D et Mme C, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C.
Fait à Pau, le 18 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2501768
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