Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2302530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2023 et le 28 mai 2024, Mme B C D A, représentée par Me Gutierrez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la directrice adjointe au sein du pôle ressources humaines et soins du centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande de congés bonifiés ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, les circulaires du 5 novembre 1980 et du 3 janvier 2007, l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique et l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Martinique.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2023 et le 15 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé et qu’en tout état de cause, il pourrait être procédé à une substitution de motif dès lors que la requérante ne justifie ni être inscrite sur les listes électorales en Martinique, ni y être propriétaire d’un bien immobilier, ni y avoir payé des impôts.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gutierrez, représentant Mme C dite A, et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D A, aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a présenté une demande de congés bonifiés, datée du 6 novembre 2022, pour la période du 26 juillet au 25 août 2023 afin de se rendre en Martinique. Par une décision du 23 janvier 2023, la directrice adjointe au sein du pôle ressources humaines et soins du centre hospitalier de Toulouse a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C D A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. » Aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : « Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s’entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent. » Et aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l’établissement où ils exercent des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d’un aller-retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l’agent, notamment à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. D’une part, Mme C D A ne peut se prévaloir utilement des dispositions du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée dès lors que ce décret était abrogé à la date de la décision attaquée et, par ailleurs, qu’il ne concernait pas les agents de la fonction publique hospitalière. Elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la circulaire du 5 novembre 1980 relative à la définition de la notion de résidence habituelle dès lors que cette circulaire tend à la mise en œuvre du décret du 20 mars 1978, abrogé.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C D A est née le 13 décembre 1985 à La Trinité en Martinique où sont nés ses parents et où elle a suivi sa scolarité, obtenu son baccalauréat en 2004 puis effectué des études jusqu’au 24 février 2006. Elle a épousé une personne également née en Martinique et leur mariage y a été célébré le 1er août 2019. Mme C dite A a bénéficié de congés bonifiés en 2016, 2019 et 2021. Toutefois, il n’est pas contesté que la requérante réside sur le territoire continental depuis l’année 2006 au cours de laquelle elle a entamé ses études à l’université Paul Sabatier à Toulouse et que ses deux enfants y sont nés en 2013 et 2017. Par ailleurs, il est constant que Mme C D A n’a jamais demandé de mutation pour rejoindre la Martinique. La circonstance alléguée que son mari ne pourrait trouver en Martinique un emploi aussi bien rémunéré que celui qu’il occupe actuellement n’est pas établie. Si la requérante est titulaire d’un compte bancaire en Martinique, elle n’y est pas propriétaire ou locataire de biens fonciers. Dans ces conditions, Mme C D A ne saurait être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la directrice adjointe en charge du pôle ressources humaines dans l’application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 et, en tout état de cause, dans l’application des dispositions de la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C D A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la directrice adjointe en charge du pôle ressources humaines et soins du centre hospitalier de Toulouse a rejeté sa demande de congé bonifié.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C D A, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée à ce titre par Mme C D A. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme sollicitée par le centre hospitalier sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C D A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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