Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 3 avril 2025, n° 2401085
TA Orléans
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que la requérante avait eu la possibilité de présenter ses observations et que son droit à être entendu avait été respecté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Non-communication de l'avis du collège des médecins

    La cour a jugé qu'aucune disposition législative n'imposait la communication de cet avis au demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ volontaire

    La cour a estimé que le délai de 30 jours était suffisant et que la situation particulière de la requérante ne justifiait pas un délai supérieur.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était suffisamment motivée et fondée sur des considérations légales appropriées.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401085
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2401085
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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