Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ; l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration vicie la procédure ; il est impossible de vérifier que l’avis a été rendu en toute objectivité et que le médecin ayant rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— l’arrêté méconnaît l’intérêt supérieur des enfants ;
— la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour de deux ans est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu :
— le jugement n° 2401081 du tribunal administratif d’Orléans du 3 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, ressortissante albanaise née le 23 septembre 1983, est entrée pour la première fois en France le 15 septembre 2013 accompagnée de son mari, M. F A, et de leurs deux enfants mineurs, C et B. Les consorts A ont demandé l’asile le 13 novembre 2013, demandes qui a ont rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2014, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 septembre 2014. Les époux A ont fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 21 octobre 2014 à laquelle ils ont déféré par l’intermédiaire du dispositif de l’aide au retour volontaire. Mme A est, selon ses déclarations, entrée une nouvelle fois en France le 16 juin 2016. Sa demande de titre de séjour, déposée le 20 juin 2017, a été rejetée par arrêté du 13 juillet 2017, lequel a également fait obligation à Mme A de quitter le territoire français. L’intéressée a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 14 novembre 2018, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 4 décembre 2018. Mme A a demandé son admission au séjour le 26 décembre 2018 qui a été rejetée le 10 janvier 2019. Son époux, M. A, ayant également sollicité son admission au séjour, le préfet de Loir-et-Cher a rouvert l’instruction de la demande de Mme A et a finalement rejeté leurs demandes et assorti ces refus d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour de deux ans par arrêtés du 28 juin 2019.
2. Les époux A ont demandé, le 4 novembre 2021, un titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fille, C A, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 9 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à leurs demandes, a assorti ces décisions d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme G A demande, dans la présente instance, l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment les conditions d’entrée et de séjour de Mme A en France, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ". Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. A cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 11 décembre 2014, C-249/13 a dit pour droit que le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige l’autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l’audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu’elle envisage d’adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l’irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s’abstienne de prendre une décision de retour.
6. En l’espèce, d’une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du droit d’être entendue au soutien de la contestation de la décision portant refus de séjour laquelle n’est pas régie par le droit de l’Union européenne. D’autre part, il n’est pas établi ni même allégué que Mme A a sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle a été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que Mme A aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré du non-respect de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. /Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
9. Premièrement, aucune disposition législative et réglementaire n’impose, à peine d’illégalité de la décision de refus de séjour, la communication au demandeur ou au parent de l’enfant demandeur de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou en cours d’instance introduite devant le juge administratif.
10. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins du 25 septembre 2023, que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par le docteur E si bien que l’identité du rapporteur est bien établie.
11. Troisièmement, il ressort de l’avis précité lequel porte mention de l’identité des trois médecins l’ayant émis, à savoir les docteurs Sebille, Horrach et Triebsch, membres du service médical de l’office, que le docteur E, auteur du rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en ce qui concerne la consultation du collège des médecins doit être écarté.
13. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante en pages 8 et 9 de sa requête, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas examiné sérieusement sa situation personnelle et familiale.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet s’est saisi d’office : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. A l’appui de sa requête, Mme A se prévaut notamment de sa présence sur le territoire français depuis 2016, de la scolarisation de ses enfants, de sa maitrise de la langue française, de son engagement bénévole, de la promesse d’embauche dont elle a bénéficié en 2018, de l’activité professionnelle qu’elle exerce depuis 2023 et, enfin, de la présence de sa sœur sur le territoire français. Elle se prévaut également de la situation de son époux et notamment de son expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et de la promesse d’embauche dont il a bénéficié en 2021.
16. Toutefois, les attestations produites au soutien de sa requête sont datées en majorité des années 2017 et 2018 et les autres pièces produites, notamment ses bulletins de salaires de janvier 2023 à novembre 2023, ne permettent pas d’établir l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens que la requérante aurait développés en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2017 et 2019 qu’elle n’a pas exécutées et qu’elle a soumises au tribunal administratif d’Orléans par des recours rejetés le 16 octobre 2017 (n° 1702831) et le 17 mars 2020 (n°1903609). Il s’ensuit que la durée de présence en France de l’intéressée résulte uniquement de son maintien irrégulier sur le territoire français et de l’instruction des demandes d’asile ou de titre de séjour qu’elle a formulées. Par ailleurs, son époux est également en situation irrégulière, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement à l’encontre de laquelle la requête présentée par ce dernier est rejeté par un jugement n° 2401081 du tribunal du 3 avril 2025 et il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine dans lequel chacun des époux a vécu la majorité de sa vie et dispose ainsi nécessairement d’attaches. En outre, si la sœur de Mme A est bien présente en France et bénéficie d’un titre de séjour, la présence alléguée de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux et nièces en France n’est quant à elle pas établie. Enfin, si les trois enfants du couple suivent une scolarité en France, circonstance qui ne saurait au demeurant ouvrir par elle-même de droit au séjour au profit des parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas la poursuivre dans le pays d’origine de leurs parents alors que, d’une part, l’ainée, C née en 2006, a déjà suivi une scolarité en Albanie et, d’autre part, les jeunes D et B sont âgés de seulement 9 ans et 11 ans à la date de l’arrêté attaqué. Compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante et des attaches dont elle dispose nécessairement dans son pays d’origine, quand bien-même sa sœur serait présente en France, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
17. En sixième lieu, pour les raisons qui précèdent, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, les circonstances rappelées au point 15 du présent jugement, dont se prévaut la requérante, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou de l’insertion professionnelle. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a entaché son arrêté d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En huitième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dont les énonciations ne constituent que des orientations générales constitutives de mesures de faveur sans incidence sur le large pouvoir d’appréciation conféré au préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
23. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que ses enfants sont scolarisés, que la situation particulière de la requérante rendait nécessaire un délai supérieur à celui de 30 jours accordé. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant l’interdiction de retour :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
26. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
27. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. L’interdiction de retour attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que Mme A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucune circonstance exceptionnelle et qu’au regard de sa situation personnelle et administrative, et notamment de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour, il y a lieu d’assortir la décision d’une interdiction de retour de deux ans. Ainsi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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