Non-lieu à statuer 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 déc. 2021, n° 21/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00491 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 21 avril 2021 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRINA SOLAR (FRANCE)SYSTEM c/ S.A.R.L. ACRE ENERGIE, Mutualité CAISSE REGIONALE DASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SUNNCO CG, S.A.S. GENERALE DU SOLAIRE, Entreprise COVEA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. GDSOLAIRE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Aurélie CARRE
- la SELARL ALCIAT-JURIS
- la SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 02 DÉCEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2021
N° 553 – 10 Pages
N° RG 21/00491 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DLEJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 21 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 848 007 571
Représentée par Me Aurélie CARRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/05/2021
II – S.A.R.L. ACRE ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Acre
[…]
N° SIRET : 518 924 972
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 440 048 882
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 775 652 126
Représentées et plaidant par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
[…], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
2ème étage
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 12/05/2021 remis à l’étude d’huissier et 04/06/2021 remis à personne habilitée
INTIMÉE
V – CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 12/05/2021 et 04/06/2021 remis à personne à habilitée
INTIMÉE
VI – Entreprise COVEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 12/05/2021 et 04/06/2021 remis à personne à habilitée
INTIMÉE
VII – S.A.S. GENERALE DU SOLAIRE venant aux droits de SUNNCO CG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 12/05/2021 et 04/06/2021 remis à l’étude d’huissier
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ACRE ENERGIE, ayant pour activité la production d’énergie solaire, a acquis, auprès de la société SUNNCO GC, deux installations photovoltaïques, qui auraient été fournies, ce point étant contesté, par la société SASU TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS consistant en :
* un générateur photovoltaïque d’une puissance de 60.840 Wc constitué de 338 modules solaires, suivant contrat N° B10-002b,
* un générateur photovoltaïque d’une puissance de 37.800 Wc constitué de 210 modules solaires, suivant contrat N° 09-3 l9b.
Ces centrales photovoltaïques ont été livrées respectivement les 13 et 4 janvier 2011.
La SARL ACRE ENERGIE a confié la maintenance et le suivi de production de ces centrales à la SAS SOLARPERF.
En 2012, la société SUNNCO GC est devenue la SASU GDSOLAIRE.
La société ACRE ENERGIE a demandé en 2018 à la société SOLARPERF de réaliser un audit sur chacune des centrales dont il résulterait que d’importants dysfonctionnements affectent la production d’électricité, du fait de délaminations (sur 316 des 383 modules de la première centrale, et 74 des 210 modules de la seconde).
Elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur GROUPAMA ASSURANCES, dans le cadre des contrats
d’assurance multirisque professionnelle (contrat N° 0006) et de garantie dommage aux biens (contrat N° 0005), qu’elle avait souscrits.
La compagnie GROUPAMA ASSURANCES lui a alors répondu que la garantie de tels dommages était exclue.
La société ACRE ENERGIE a réclamé à la société TRINA SOLAR le remplacement des modules photovoltaïques litigieux, notamment par courrier du 22 avril 2020.
Cette dernière a proposé par mails de fournir de nouveaux modules mais aucun accord n’a toutefois été possible, la société ACRE ENERGIE faisant valoir que le coût des travaux de remplacement des modules défectueux s’élèverait à 51.548,28 €, ce que la société TRINA SOLAR refusait de prendre à sa charge en plus de la fourniture de nouveaux modules.
Le 23 avril 2020, la société ACRE ENERGIE a également réclamé à la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE, ayant 'racheté ' la société SUNNCO GC, de remplacer l’ensemble des modules litigieux ce qui n’a pas été accepté.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissiers des 18, 29 décembre 2020 et 4 janvier 2021, la SARL ACRE ENERGIE a attrait la société GDSOLAIRE venant aux droits de la société SUNNCO GC, la société TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE exerçant sous le sigle 'GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ', la société COVEA, et la société GÉNÉRALE DU SOLAIRE venant aux droits de la société SUNNCO GC, par devant le président du Tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à1'instance.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné l’expertise, mis hors de cause la société d’assurance mutuelle COVEA, constaté l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, débouté la SAS TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE) de leurs demandes de mise hors de cause, et dit que la mesure d’expertise ordonnée leur sera opposable.
Par déclaration reçue au Greffe de la cour d’appel de céans le 5 mai 2021, la société TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEM a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle la déboute de sa demande de mise hors de cause et dit que l’expertise lui sera opposable.
En dernier état de ses écritures, signifiées le 28 septembre 2021, l’appelante, au visa des articles 31, 32, 122, 145, 455 et 458 du code de procédure civile 1165 et 1842 du code civil (ancien), demande à la cour de :
A titre liminaire :
' ANNULER l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Châteauroux en date du 21 avril 2021 (RG n° 2021 000096) pour défaut de motivation,
' REJETER les demandes de nullité des actes de signification de déclaration d’appel et de signification de conclusions délivrés par la S.C.P. X P.- Z F – BALDUCCI T, Huissiers, en l’absence de tout
grief.
' En conséquence, REJETER la demande de caducité de l’appel de la société ACRE ENERGIE.
A titre principal :
' INFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions défavorables à la société TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS et en particulier en ce qu’elle a :
— débouté la SAS TRINA SOLAR (France) SYSTEMS de sa demande de mise hors de cause et dit que la mesure d’expertise ordonnée lui sera opposable.
Statuant à nouveau :
' JUGER la société TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
' JUGER irrecevable la demande de mise en cause de la société TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS pour défaut de qualité à agir contre elle ;
' JUGER inopposable à la société TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS la mesure d’expertise ordonnée.
' DÉBOUTER les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante ;
' REJETER les demandes incidentes des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ACRE ENERGIE.
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
' CONDAMNER la société ACRE ENERGIE outre la somme de 3.000 € pour les frais de première instance au bénéfice de la concluante, au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure en cause d’appel.
' CONDAMNER la société ACRE ENERGIE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance que la nullité de l’ordonnance est encourue en ce qu’elle a motivé le refus de sa mise hors de cause pour les seules raisons d’une bonne administration de la justice ce qui équivaut à un défaut de motivation.
Elle conclut au rejet de la demande de caducité de l’appel fondé sur l’irrégularité de la signification de la déclaration d’appel par l’huissier qui a mentionné par erreur les délais communs pour conclure alors qu’il s’agissait d’une procédure à bref délai, sans pour autant que ce vice de forme n’ait fait grief aux intimés.
Au fond elle soutient n’avoir été immatriculée que le 4 février 2019 et ainsi n’avoir pu fournir les modules photovoltaïques installés en 2011 et qu’au demeurant son objet social ne prévoit pas la commercialisation de ces modules. Elle précise qu’en tant que société filiale elle dispose d’une personne morale propre et distincte de la société mère ou d’autres filiales du groupe et ne saurait répondre de leurs engagements contractuelles auxquels elle est tiers.
Par conclusions remises au greffe le 23 juillet 2021, la société Acre Energie demande de :
Vu l’article 700, 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel n° 21/00360 en date du 5 mai 2021,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel du 12 mai 2021,
Vu l’acte de signification des conclusions d’appelante du 4 juin 2021,
Recevoir les conclusions de la société ACRE ENERGIE ;
Prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 12 mai 2021,
Prononcer la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelante du 4 juin 2021,
Par voie de conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°21/00360,
En tout état de cause,
Condamner la société TRINA SOLAR (France) SYSTEMS au paiement de la somme de 2.700 euros à la société ACRE ENERGIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la déclaration d’appel qui lui a été signifiée directement le 12 mai 2021 mentionnait qu’elle disposait d’un délai pour conclure de 3 mois à compter de la signification des conclusions de l’appelante alors que s’agissant d’une procédure à bref délai l’article 905-1 du code de procédure civile, ce délai n’était que d’un mois.
Elle ajoute que l’acte de signification des conclusions de l’appelante, en date du 4 juin 2021, comportait la même erreur, lui laissant croire qu’elle avait jusqu’au 4 septembre 2021 pour conclure.
Elle estime que ces erreurs lui font nécessairement grief puisque son avocat s’est constitué le 23 juillet 2021 et qu’à cette date toutes conclusions au fond étaient déjà irrecevables et qu’elle n’a pu faire valoir aucune défense au fond.
Elle en déduit que l’absence de signification régulière tant de la déclaration d’appel que des conclusions de l’appelante doit conduire au prononcé de la caducité de l’appel.
Par conclusions du 2 juillet 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de :
— Leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à droit sur le mérite des moyens opposés par la société TRINA SOLAR au soutien de son appel,
— Condamner la société TRINA SOLAR ou tout autre succombant à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société TRINA SOLAR ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me CALVEZ ' TALBOT, membre de la SELARL AVELIA, Avocats, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 et s. du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l’appel.
En application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d’appel l’appelant doit la signifier aux parties intimés dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation et, à peine de nullité, l’acte de signification doit indiquer que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 902-5, soit un mois après la signification par l’appelant de ses conclusions, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Il est constant, en l’espèce, que la société TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEM a fait signifier tant sa déclaration d’appel que ses conclusions à la société ACRE Energie en mentionnant dans les deux actes que l’intimé disposait d’un délai pour conclure de 3 mois à compter de la signification de ses conclusions par l’appelant, alors que le dit délai n’était que d’un mois.
Il est admis par la jurisprudence que la nullité encourue relève d’un vice de forme imposant à l’intimé de justifier de l’existence d’un grief.
La société TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS ne nie pas les erreurs mais conteste tout grief en prétendant que la déclaration d’appel visait bel et bien le type de procédure applicable à ladite affaire. Cependant la déclaration d’appel du 5 mai 2021 n’apporte aucune précision quant à la procédure applicable, ce n’est d’ailleurs pas son objet, et, quand bien même, l’argument ne saurait être opposé à l’intimée qui n’est pas avocat.
Il n’est pas douteux, alors que les actes de signification ont été tous deux délivrés à partie, la société ACRE ENERGIE n’avait pas encore à ces dates constitué avocat, que le grief est établi en ce que la société intimée ne pouvait s’apercevoir des erreurs et a pu légitimement penser que son délai pour constituer avocat et conclure expirait le 4 septembre 2021 soit 3 mois après la date de signification des conclusions d’appel comme les actes le lui indiquaient.
La société ACRE ENERGIE a constitué avocat dans ce délai le 23 juillet 2021 mais se voyait interdite de conclure au fond puisque le délai applicable d’un mois après la signification des conclusions d’appel était expiré.
Il en résulte que les significations sont nulles et n’ont donc pas existé ce qui fait encourir à l’appelante la caducité de sa déclaration d’appel en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
La cour prononcera ainsi cette caducité et constatera son dessaisissement corrélatif et l’extinction de l’instance.
*******
L’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel et sera, en outre, condamnée à payer à la société ACRE ENERGIE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande, en revanche, qu’il soit fait droit aux demandes présentées sur le même fondement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit nulles et de nul effet les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante délivrés à la société ACRE ENERGIE en date, respectivement, des 12 mai et 4 juin 2021,
Constate, en conséquence, la caducité de l’appel interjeté par la société TRINA SOLAR (FRANCE) SYSTEMS et enregistré sous le numéro 21/491 du répertoire général de la cour de céans,
Constate le dessaisissement corrélatif et l’extinction de l’instance d’appel,
Condamne la société TRINA SOLAR (SYSTEMS) FRANCE aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société ACRE ENERGIE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au bénéfice des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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