Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 juin 2024, n° 2203484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 28 janvier 202par la région Hauts-de-France en vue du recouvrement de la somme de 2 639 euros correspondant un indu de bourse d’études sanitaires et sociales pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 et la lettre de relance émise le 9 mars 2022 par la paierie régionale des Hauts-de-France pour le règlement de cette somme et d’être déchargée de la somme ainsi mise en recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la région des Hauts-de-France ne pouvait lui réclamer le remboursement de la bourse en raison de la suspension prononcée à son encontre par l’l'institut des formations de santé dans l’attente d’un schéma vaccinal complet dès lors qu’elle était toujours inscrite et scolarisée dans cet établissement ;
— le motif du titre de recettes fondé sur l’arrêt de sa formation au 15 septembre 2021 était erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril et 1er août 2023, la région des Hauts-de-France conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer à concurrence de la remise gracieuse d’une montant de 1 319,50 euros qu’elle a accordé le 25 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— la dette initiale de la requérante ayant fait l’objet d’une remise gracieuse à hauteur de 50%, le litige est réduit à la somme de 1 319,50 euros ;
— le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 14h00.
Par un courrier du 17 mai 2024, les parties ont été informées que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 9 mars 2022, dès lors que celle-ci est un acte ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
— l’instruction interministérielle du 7 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour les étudiants et élèves en santé, les étudiants des formations préparant à l’exercice des professions à usage de titre et les personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires ainsi qu’à l’organisation de la rentrée 2021 dans les écoles et instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
— et les observations de Mme C, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a sollicité, au titre de l’année 2021-2022, l’attribution d’une bourse d’études sanitaires et sociales, pour une formation à l’institut de formation des soins infirmiers (IFSI) de Dunkerque. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le président du conseil régional des Hauts de France lui a ainsi accordé une bourse d’un montant de 5 108 euros. Par une décision du 7 octobre 2021, ce dernier a prononcé la suspension de formation de l’intéressée à compter du 15 septembre 2021. Les services de la région des Hauts-de-France lui ont alors réclamé, par un courriel du 10 janvier 2022, la somme de 2 639 euros correspondant au trop perçu de bourse d’études sanitaires et sociales pour la période de septembre 2021 à janvier 2022. Un titre de recettes a été émis le 28 janvier 2022 par le président de région et Mme B a été rendue destinatrice de l’avis des sommes à payer correspondant, daté du même jour. En l’absence de paiement, la paierie régionale des Hauts-de-France lui a adressé le 9 mars 2022 une lettre de relance. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire et de la lettre de relance.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense :
2. Par une délibération n° 2023.01018 du 25 mai 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la commission permanente du conseil régional des Hauts-de-France a décidé d’accorder une remise gracieuse partielle de 50 % à Mme B sur le trop-perçu de bourse d’études sanitaires et sociales de 2 639 euros. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire en tant qu’il excède la somme de 1 319, 50 euros sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :
« () / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l’administration visé par un titre exécutoire, avant l’envoi d’une mise en demeure et l’engagement d’une procédure de recouvrement forcé pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 euros, n’emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Dès lors, la lettre de relance du 9 mars 2022 qui se borne à inviter Mme B à s’acquitter de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 28 janvier 2022, ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette lettre sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire :
5. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / () / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3 () ». L’article 13 de la même loi dispose que : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ». Selon l’article 14 de cette loi : " I. – () B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné
au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () « . Par ailleurs, l’instruction interministérielle du 7 septembre 2021 relative à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour les étudiants et élèves en santé, publiée le 15 septembre 2021 sur un site désigné par l’article D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, et portant la mention » document opposable « prévoit, à son paragraphe 1.6 intitulé : » conséquences du refus de vaccination des étudiants/élèves « que » les étudiants/élèves admis à accéder ou suivre une formation et en cours d’inscription qui refusent d’être vaccinés voient leur procédure inscription suspendue (). / Pour les étudiants des formations paramédicales, cette suspension intervient après confirmation par l’ARS que l’obligation vaccinale n’est pas satisfaite. Les instituts et écoles en informent les Régions, lesquelles suspendent le versement des bourses jusqu’à la reprise de la formation. / ()« . Enfin, l’article 2 de l’arrêté attaqué du 15 septembre 2021 portant octroi de la bourse d’études sanitaires et sociales à Mme B précise que : » L’interruption des études entraînera la suspension des versements prévus () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’IFSI de Dunkerque a, par une décision du 7 octobre 2021, prononcé, à compter du 15 septembre 2021, la suspension de formation de Mme B en raison du manquement de l’intéressée à l’obligation vaccinale posées par les articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 précités. Il n’est pas contesté par la requérante qu’elle n’avait pas produit, à la date de cette décision, un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou un certificat de rétablissement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la région Hauts-de-France a, d’une part, en application des dispositions précitées de l’instruction interministérielle du 7 septembre 2021 et de l’arrêté du 15 septembre 2021, suspendu le versement à Mme B de la bourse d’études sanitaires et sociales, cette suspension de la formation ayant eu pour effet une interruption des études et, d’autre part, émis le 28 janvier 2022, un titre exécutoire à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 2 639 euros correspondant à un indu de bourse d’études sanitaires et sociales pour la période de septembre 2021 à janvier 2022. La circonstance, invoquée par Mme B, selon laquelle elle était toujours inscrite et scolarisée à l’IFSI de Dunkerque, n’a, dans ces conditions, aucune incidence sur le bien-fondé de la créance restant en litige. La requérante ne peut davantage se prévaloir du caractère erroné du motif du titre exécutoire litigieux : « arrêt de formation au 15 septembre 2021 » dans la mesure où, cet arrêt, lié à la production du document idoine, pouvait n’être que temporaire. En tout état de cause, à la supposer établie, l’erreur commise est sans incidence sur le bien-fondé de la créance dont la décharge est demandée, fondée uniquement sur l’absence de production d’un des documents exigés par les dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 cité au point 5. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 28 janvier 2022 en tant qu’il laisse à sa charge la somme de 1 319,50 euros. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées dans cette mesure.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région des Hauts-de-France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 28 janvier 2022 en tant qu’il met à sa charge une somme excédant 1 319,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région des Hauts-de- France.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur, Signé
D. BABSKI
La présidente, Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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