Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 2202129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 23 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, M. H… E… et Mme C… D…, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du maire de la commune d’Avezan de retirer l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel il a délivré un permis de construire aux consorts I… pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 704, au lieu-dit Lescaron sur le territoire de la commune d’Avezan ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avezan de retirer le permis de construire délivré aux consorts I….
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avezan la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ;
- la décision implicite de rejet du maire en date du 9 août 2022 est entachée d’une erreur de droit dès lors que le permis de construire délivré est illégal en raison de l’illégalité du certificat d’urbanisme sur lequel il se fonde qui a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, Mme F… et M. G…, représentés par Me Geny, concluent au rejet de la requête, demandent au tribunal de condamner M. E… et Mme D… à leur verser la somme totale de 35 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… et Mme D… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est irrecevable d’une part, en tant qu’elle est tardive dès lors que la fraude alléguée n’étant pas démontrée par les requérants, leur demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Avezan a rejeté leur demande d’abrogation du permis de construire délivré le 20 juin 2019 pouvait se voir appliquer un délai de forclusion, d’autre part dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en l’absence de vue directe sur leur parcelle et en l’absence d’augmentation du trafic routier sur la voie communale 6.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune d’Avezan, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E… et Mme D…, la somme globale de 2 208 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable d’une part, en tant qu’elle est tardive dès lors que la fraude alléguée n’étant pas démontrée par les requérants, leur demande d’abrogation du permis de construire délivré le 20 juin 2019 pouvait se voir appliquer un délai de forclusion, d’autre part dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir puisque cet intérêt ne leur a pas été reconnu par le tribunal administratif de Pau dans deux précédentes requêtes qu’ils ont formées contre le même permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Geny pour M. G… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme D… sont propriétaires, sur le territoire de la commune d’Avezan dans le Gers, des parcelles cadastrées section A n° 397 et n° 329 et section B n° 286. M. G… et Mme F…, propriétaires d’une parcelle cadastrée section B n° 704 dans cette même commune, ont d’abord obtenu le 15 mars 2018 un certificat d’urbanisme, valable à compter du 18 février 2018, autorisant l’utilisation de leur terrain pour la réalisation de l’opération projetée. Le 20 juin 2019, le maire leur a délivré un permis de construire sur ce terrain une maison individuelle avec garage en sous-sol semi enterré d’une surface plancher de 149,87 m². Par des requêtes distinctes enregistrées les 5 et 20 août 2019, M. E… et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler ces deux décisions. Par un jugement du 9 mars 2022, ce tribunal a conclu qu’ils n’avaient pas intérêt à agir contre la délivrance du permis de construire du 20 juin 2019 et à l’illégalité du certificat d’urbanisme délivré le 15 mars 2018. Par un courrier du 9 juin 2022, les requérants ont demandé au maire de la commune d’Avezan de retirer le permis de construire accordé aux consorts I…. Le maire de la commune d’Avezan a implicitement rejeté leur demande. Par la présente requête, M. E… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Toutefois, l’article L. 241-2 du même code dispose qu’« un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. D’une part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée, et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
4. D’autre part, l’intérêt pour agir des tiers contre une décision de rejet de leur demande de retrait pour fraude d’un arrêté portant permis de construire est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt à agir à l’encontre de ce permis de construire.
5. Il résulte de l’application combinée des principes énoncés aux points 2 à 4 du présent jugement que l’intérêt pour agir des tiers contre une décision de rejet de leur demande de retrait pour fraude d’un arrêté portant permis de construire est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt à agir à l’encontre de ce permis de construire.
6. Ainsi que l’a reconnu le tribunal administratif de Pau le 9 mars 2022 dans son jugement n° 1901785, par ailleurs confirmé par l’arrêt du 16 janvier 2024 n° 22BX01299 de la cour d’appel administrative de Bordeaux devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la décision querellée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. G… et Mme F… aux fins de condamnation de M. E… et Mme D… à des dommages et intérêts :
7. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
8. Les conclusions de M. G… et Mme F… tendant à la condamnation des requérants à leur verser une indemnité de 15 000 euros à raison du surcoût des travaux et une indemnité de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de ces dispositions, n’ont pas été présentées par mémoire distinct. Par suite, elles sont irrecevables et doivent donc être rejetées comme telles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E… et Mme D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F… et M. G… et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Avezan et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. E… et Mme D… verseront solidairement à M. G… et Mme F… la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. E… et Mme D… verseront solidairement à la commune d’Avezan la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, à Mme C… D…, à M. A… G…, à Mme B… F… et à la commune d’Avezan.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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