Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2411475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kakou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée : l’achèvement de ses études et son insertion professionnelle nécessitent la réalisation d’un stage de six mois dans un établissement bancaire qui sollicite la production d’un titre de séjour en cours de validité ; il a exposé des frais de scolarité important depuis son entrée en France afin d’y poursuivre des études supérieures de qualité ;
— il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 24 octobre 2024 du silence gardé par la préfète de l’Essonne. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B soutient que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé l’empêche de terminer ses études qui nécessitent la réalisation d’un stage dans un établissement bancaire subordonnant la conclusion de sa convention de stage à la production d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort toutefois de l’attestation de dépôt de demande de titre de séjour produite par le requérant que ce dernier n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant mais une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sénégal ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Service postal ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Vacant ·
- Qualité pour agir ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Intérimaire ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Asile
- Sociétés ·
- Train ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité ·
- Maintien
- Asile ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Règlement ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Retrait ·
- Abroger
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Assignation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.