Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 juil. 2025, n° 2500157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 11 février 2025, M. C B et Mme A D épouse B, représentés par la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote Bertizberea, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le maire d’Ascain a délivré à la société par actions simplifiée PI3A un permis de construire en vue de la création de 22 logements, dont 14 collectifs, et l’édification de huit maisons individuelles, ensemble la décision du 21 novembre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ascain une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2025 et le 25 mars 2025, la commune d’Ascain, représentée par Me Cambot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la société par actions simplifiée PI3A, représentée par Me Delhaes, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par arrêté du 21 août 2024, le maire d’Ascain a délivré à la société PI3A un permis de construire en vue de la création de 22 logements, dont 14 collectifs, et l’édification de huit maisons individuelles. Par décision du 21 novembre 2024, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme B contre cet arrêté. Toutefois, par arrêté du 17 mars 2025, le maire d’Ascain a retiré en cours d’instance, à la demande du pétitionnaire, l’arrêté du 21 août 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune d’Ascain et à la société par actions simplifiée PI3A.
Fait à Pau, le 25 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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