Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 6 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 du comité d’appel chargé des affaires courantes de la Ligue de Paris Île-de-France Football en tant qu’elle confirme la décision de la section administrative de la commission régionale de l’arbitrage du 28 février 2023 ayant retenu à son encontre une distraction de désignation d’une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à payer à chaque requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise par une autorité dont la composition était irrégulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa convocation tardive ne satisfaisait pas aux formalités administratives obligatoires d’avant match ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’opportunité de la sanction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2024 et 8 janvier 2025, la Ligue de Paris Île-de-France de Football conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant doit être regardé comme ayant accepté la mesure de conciliation ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la saison 2022/2023, M. B A, arbitre licencié de la Fédération française de football (FFF) appartenant à la catégorie « district football diversifié », a été désigné, le 27 janvier 2023, par la commission régionale de l’arbitrage pour diriger la rencontre opposant l’Arcop Nanterre à l’ES Saint-Prix du 12 février 2023 comptant pour le championnat « seniors » de régionale 3 (R3) organisé par la Ligue de Paris Île-de-France de Football (LPIFF). Le 28 février 2023, la section administrative de la commission régionale de l’arbitrage a infligé à M. A une distraction de désignation de trois mois avec effet immédiat pour manquements à ses devoirs lors de l’arbitrage de cette rencontre. Pour ce faire, elle a retenu son arrivée hors délai lors de la rencontre du 12 février 2023 et le défaut d’accomplissement des formalités administratives obligatoires d’avant-match. La commission a également définitivement refusé la candidature de l’intéressé pour la direction de toute rencontre organisée par la Ligue. Saisi de l’appel interjeté, le 29 juin 2023, par M. A, le comité d’appel chargé des affaires courantes de la LPIFF a, par une décision du 12 juillet 2023, d’une part, confirmé la distraction de désignation pour une durée de trois mois, d’autre part, annulé le refus définitif de la candidature de ce dernier pour la direction de toute rencontre organisée par la ligue. Cette dernière décision, en tant qu’elle a confirmé la distraction de désignations de trois mois prise à son encontre, a été contestée par son destinataire devant la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Le 5 décembre 2023, le conciliateur a proposé de s’en tenir à cette décision. M. A demande au Tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 12 juillet 2023 en tant qu’elle confirme la distraction de désignation d’une durée de trois mois.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ». Aux termes de l’article R. 141-5 de ce code : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ». L’article R. 141-23 du même code dispose que : « Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s’y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu’aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la saisine du CNOSF constitue un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le litige entre dans le champ d’application des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport. Il incombe à la partie qui s’oppose aux mesures proposées par les conciliateurs de justifier que son opposition a bien été notifiée par ses soins aux conciliateurs ainsi qu’aux autres parties, notamment par la production d’accusés de réception. En l’absence de notification d’une telle opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification des mesures proposées par les conciliateurs, ces dernières sont présumées acceptées par les parties. En cas de contestation sur l’existence d’une telle opposition et notamment sur l’authenticité d’un avis de réception, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments versés au dossier et de l’argumentation des parties.
4. M. A verse au dossier le courrier du 11 décembre 2023 par lequel le président de la conférence des conciliateurs du CNOSF lui a fait savoir qu’il avait accusé réception de son opposition notifiée le 8 décembre 2023 à la proposition de conciliation formulée le 5 décembre 2023 dans le cadre du litige l’opposant à la LPIFF. En revanche, alors que cette dernière indique qu’elle n’a pas reçu de message d’opposition à la proposition de conciliation du CNOSF de la part de M. A dans le délai réglementaire, M. A ne justifie pas que son opposition a bien été notifiée par ses soins à la LPIFF dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la proposition de conciliation, soit, en l’espèce, au plus tard le 23 décembre 2023. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant accepté la mesure de conciliation, laquelle a acquis force obligatoire à l’égard des parties. Par suite, faute d’objet à la date d’introduction du présent recours en annulation, la fin de non-recevoir opposée par la LPIFF doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ligue de Paris Île-de-France.
Copie en sera notifiée au président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400617/6-3
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