Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 déc. 2025, n° 2505095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du courrier du 30 juillet 2025 du comptable public du service de gestion comptable de Draguignan confirmant le maintien des poursuites, de l’acte de poursuite du 23 octobre 2025 initié par l’huissier des Finances publiques et de la mise en demeure du 29 octobre 2025 du comptable public du service de gestion comptable de Draguignan, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces trois décisions ;
2°) d’enjoindre au comptable public et à la commune de Cabasse de surseoir à toute mesure de recouvrement jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge conjointe de l’administration et de la commune une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est exposée à un risque de saisie mobilière imminente, alors que son état de santé est dégradé ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Absence de mise en demeure préalable, en violation des articles L.1617-4 et L.1617-5 du CGCT, aucune mise en demeure préalable n’a été respectée, formalité substantielle obligatoire avant toute saisie ; l’intervention de l’huissier avant cette formalité rend la procédure nulle et illégale ;
Mise en demeure irrégulière et inefficace : la mise en demeure émise après la visite de l’huissier ne peut régulariser rétroactivement la procédure et constitue un acte irrégulier et détourné, renforçant l’illégalité des mesures engagées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et comme tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
- le tribunal administratif de Toulon a déjà statué au fond et est incompétent pour connaitre du litige.
Vu :
- le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 23 février 2024 sous les n°2103001 et 2202130 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 2505092 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales de de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C…,
- et celles de Me Arpino pour la commune de Cabasse.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
En l’espèce, le courrier du 30 juillet 2025 du comptable public du service de gestion comptable de Draguignan confirmant le maintien des poursuites, l’acte de poursuite du 23 octobre 2025 initié par l’huissier des Finances publiques et la mise en demeure du 29 octobre 2025 du comptable public du service de gestion comptable de Draguignan, qui ont pour objet le recouvrement d’une somme correspondant à un trop perçu de rémunérations versées par la commune de Cabasse, concernent une créance non fiscale de la collectivité. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de conclusions dirigées contre ces actes de poursuite et tendant à la décharge de l’obligation de payer correspondante. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé par sa décision rendue le 23 février 2024 sous les n°2103001 et 2202130.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C… dirigées contre l’Etat et la commune de Cabasse qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme de 100 euros en application desdites dispositions à verser à la commune de Cabasse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune de Cabasse la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au directeur départemental des finances publiques et à la commune de Cabasse.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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