Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2025, n° 2403158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 3 avril 2025, M. A D Moh’d B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme G D E, et de ses enfants, D A D B et F A D B ;
2°) d’enjoindre à au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. B, par une décision du 9 janvier 2025, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme G D E, et de ses enfants, D A D B et F A D B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D Moh’d B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 13 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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