Annulation 16 novembre 2023
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2400559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 novembre 2023, N° 2101168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A… B…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à ce que soit levée la décision lui interdisant de détenir ou d’acquérir des armes de toute catégorie ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres d’abroger l’arrêté du 3 décembre 2018 et de le radier du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 décembre 2018, la préfète des Deux-Sèvres a ordonné à M. B… de se dessaisir de son arme. Cette décision a entraîné, en application de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, l’interdiction pour M. B… de détenir ou d’acquérir une arme. Par un courrier reçu en préfecture le 30 décembre 2020, M. B… a demandé à la préfète de lever cette interdiction. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la préfète. Par un jugement n°2101168 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision pour défaut de motivation et a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la demande de M. B…. Par un courrier du 5 février 2024, dont ce dernier demande l’annulation, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…). ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de M. B… tendant à la levée de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie dont il est l’objet depuis que la préfète des Deux-Sèvres, par une décision du 3 décembre 20218, lui a ordonné de se dessaisir de son arme, cette dernière s’est fondée sur la circonstance qu’aucun élément nouveau ne permet d’abroger l’interdiction d’acquisition d’arme dont fait l’objet M. B…. Il en résulte que la préfète, qui n’a pas fondé sa décision sur la circonstance que l’arrêté du 3 décembre 2018 est devenu définitif, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un avis émis par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Niort le 2 octobre 2018, que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations, y compris à des peines d’emprisonnement, pour des faits de violences commises notamment dans un contexte intrafamilial, parfois avec utilisation d’armes. Il a ainsi été reconnu auteur de violences volontaires sur un mineur de moins de 15 ans ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, commis à Niort le 3 mai 2004, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours commises à Niort le 4 avril 2006, de faits de destruction, dégradation ou détérioration importante du bien d’autrui commis à Niort le 29 janvier 2010, de faits de détention non autorisée de stupéfiants et de faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un produit stupéfiant commis à Niort le 4 novembre 2010, de vol avec effraction commis à Niort le 22 août 2011 et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commises le 3 décembre 2012 à Niort. L’effacement de ces condamnations du casier judiciaire de l’intéressé ne fait aucunement obstacle à ce qu’il puisse être tenu compte des faits qui en sont à l’origine pour apprécier l’existence de raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes susceptibles de fonder la décision contestée.
D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il n’a plus commis d’infraction depuis 12 ans à la date de la décision contestée et qu’il avait entre 15 ans et 23 ans lorsqu’il s’est rendu coupable des faits précités, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, le 27 mai 2023, il a été interpellé pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et qu’il a, pour ce motif, fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire. Cette dernière infraction, qui a été commise alors que M. B… est désormais âgé de 35 ans, permet d’établir que ce dernier continue d’adopter des comportements dangereux pour lui-même ou pour autrui.
Dans ces conditions, compte tenu de la multiplicité des condamnations dont il a fait l’objet pour des faits de violence, de leur répétition sur une période de huit ans et de la circonstance qu’il continue d’adopter des comportements dangereux, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision refusant de lever l’interdiction de détenir une arme dont il fait l’objet d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 5 février 2024 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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