Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 oct. 2025, n° 2503965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 6 octobre 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 du maire de la commune de Saint-Mamert-du-Gard de surseoir à statuer sur la déclaration préalable n° DP 30 281 25 N0020 présentée par la société Totem France, mandatée par la société Orange, portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré B n° 451, Voie Communale n°14 dite des Tinelles Lieu-dit « Grouvieyre » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Mamert-du-Gard, de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 30 281 25 N0020 autorisant la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré B n° 451, Voie Communale n°14 dite des Tinelles Lieu-dit « Grouvieyre » sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mamert-du-Gard une somme de 5 500 euros à verser à la société Totem France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile, que la couverture de la commune de Saint-Mamert-du-Gard par le réseau de téléphonie mobile d’Orange est insuffisante ; la société Totem France et la société Orange versent aux débats les cartes de couverture du territoire communal, qui mettent en évidence l’absence de couverture de cette partie du territoire par les installations existantes de la société Orange.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
compte tenu de la nature du projet et de son ampleur, le sursis à statuer prévu par l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ne pouvait sans erreur manifeste d’appréciation être prononcé au seul motif que le projet peut potentiellement contrevenir aux futures dispositions du plan local d’urbanisme (PLU);
les orientations du PADD et la nouvelle règlementation du PLU qui interdiraient l’implantation des antennes sur tout le territoire avec la mise en œuvre d’une zone Ntc réservée à ce type d’installations, méconnaissent la liberté du commerce et de l’industrie ;
le détournement de pouvoir est caractérisé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la commune de Saint-Mamert-du-Gard, représentée par Me Goujon de la SCP GMC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’urgence s’apprécie objectivement et qu’en l’espèce et malgré les diligences de la commune, Orange s’est obstinée à refuser d’implanter son antenne près des autres opérateurs qui assurent une très bonne couverture, qu’il ressort en outre des écritures des sociétés requérantes que la couverture 4G est assurée par les deux sites existants et que le projet vient seulement remplacer l’une des deux antennes qui sera démontée, que les cartes produites sont incohérentes et donc dénuées de valeur probantes et que la zone qui ne serait pas couverte se situant en tout état de cause en zone A et hors agglomération apparaît marginale ; qu’ainsi aucun intérêt public justifiant l’urgence n’est pas démontré ;
la demande de suspension de l’arrêté doit être rejetée dès lors qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le numéro 2503637 par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Guranna substituant Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise
que la condition d’urgence doit être reconnue puisque la commune n’est pas couverte, que les différences entre les cartes produites s’expliquent par une différence entre le prévisionnel et la situation réelle de couverture connue de la société, que sur la localisation du projet, il y a une erreur sur la carte de couverture mais pas sur le gain de couverture, qu’à la suite d’un litige porté devant le tribunal judiciaire de Nîmes, un site pourrait être démonté mais le projet couvre des zones non actuellement couvertes par les sites existants et qu’ainsi le litige en cours est sans incidence; que s’agissant du choix du lieu d’implantation, l’opportunité est de la compétence des opérateurs et non de la commune ; que s’agissant du doute sérieux, le moyen principal est tiré de l’illégalité du sursis dès lors que le PLU en cours d’élaboration est lui-même illégal en raison du fait qu’il réserve une seule parcelle pouvant accueillir des antennes relais, ce choix du site équivaut à une interdiction absolue et l’empêchement des opérateurs de s’implanter ailleurs, cette ingérence de la commune constitue une disposition manifestement illégale ; que le détournement de pouvoir est constitué du fait que la commune réserve à l’installation des opérateurs une parcelle lui appartenant et dont elle percevra les redevances ; que le projet de par sa nature et sa structure facilement démontable ne peut être regardé comme rendant plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
— les observations de Me Garreau pour la commune de Saint-Mamert-du-Gard qui remarque que ce qui est plaidé est l’illégalité du PLU et non celle du sursis ; qu’ainsi que cela a été rappelé, un contentieux existe, deux antennes d’Orange sont implantées sur la commune dont l’une l’a été sans autorisation et le litige est pendant devant le tribunal judiciaire de Nîmes, le présent projet viendra compenser le pylône à détruire à l’issue de ce litige ; il conteste le caractère probant des cartes produites et précise que la commune est couverte avec un taux de couverture pour orange de 88%, que les autres opérateurs sont implantés en zone future Ntc permettant de couvrir à 99 % avec des antennes de seulement 12 mètres de hauteur, que s’agissant de l’urgence, elle est créée par le requérant qui va devoir démonter un poteau irrégulier et qui refuse l’emplacement proposé par la commune ; que le projet d’implantation est contraire au zonage du futur PLU et s’opposera à son exécution ; que s’agissant des moyens, le projet dont le sursis a été prononcé en application de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme est contraire au règlement du futur PLU qui interdit l’implantation des antennes en zone A et aux orientations du PADD, la création d’une zone dédiée Ntc démontre que la commune n’a pas pris d’interdiction générale et absolue à l’égard de ce type de projet, l’ensemble des autres opérateurs est déjà implanté dans la zone qui sera dédiée, que le projet porte ainsi atteinte aux orientations du PADD dont les objectifs sont de préserver le terroir agricole et de protéger le visuel du village à partir de la route départementale 22, or, le projet situé à proximité immédiate de la RD 22 perturbe la perception visuelle du village et va à l’encontre de l’action n° 3 du PADD ; que le détournement de pouvoir n’est pas établi, la commune ne s’oppose pas au projet pour des raisons sanitaires mais par volonté d’une rationalisation des installations.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 du maire de la commune de Saint-Mamert-du-Gard de surseoir à statuer sur la déclaration préalable n° DP 30 281 25 N0020 présentée par la société Totem France, mandatée par la société Orange, portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré B n° 451, Voie Communale n°14 dite des Tinelles Lieu-dit « Grouvieyre ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Par l’arrêté dont la suspension est demandée, le maire de Saint-Mamert-du-Gard a prononcé un sursis à statuer sur la déclaration préalable de la société Totem au motif que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme au sens de l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme, puisqu’il consiste en la réalisation d’un pylône treillis de 24 mètres de hauteur, support d’antennes et de boitiers électroniques et la pose d’une dalle technique en béton permettant la pose des armoires techniques outdoor, qui serait de nature à remettre en cause les objectifs fixés par le projet de PADD et contraire au nouveau règlement qui interdit ce type d’installation sur la parcelle concernée par la déclaration préalable mais qui prévoit un emplacement spécifique pour ce type d’installations par création d’une zone Ntc dédiée.
4. Aux termes de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installation ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’à eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Le sursis ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir. Par suite, le pétitionnaire à qui un sursis est opposé peut contester, par la voie de l’exception d’illégalité, la légalité du futur plan local d’urbanisme à l’occasion du recours formé contre la décision de sursis.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 du maire de la commune de Saint-Mamert-du-Gard de sursis à statuer sur la déclaration préalable n° DP 30 281 25 N0020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. En l’espèce, l’ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Totem France soit mise à la charge de la commune de Saint-Mamert-du-Gard sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge des sociétés Totem France et Orange au titre des frais exposés par la commune de Saint-Mamert-du-Gard qui présente des conclusions en ce sens sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête des sociétés Totem France et Orange est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Totem France et Orange verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Mamert-du-Gard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France au titre de l’article L. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Mamert-du-Gard.
Fait à Nîmes, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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