Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 29 oct. 2025, n° 2202193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 24 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Souci-Guedj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision résultant du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice sur ses demandes d’accès aux documents administratifs présentées les 21 et 25 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CHU de Nice de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par retard, les éléments composant son dossier médical comprenant l’intégralité de l’imagerie médicale du CHU de Nice de 2019 à 2022, l’intégralité du dossier de psychiatrie avec le Dr E…, l’intégralité du dossier Pôle Urgences SAMU et SMUR, l’intégralité des courriels échangés avec le Dr C…, l’intégralité des éléments médicaux relatifs au centre anti-douleur, à savoir les ordonnances, actes médicaux, comptes-rendus de visites, correspondances échangées avec le centre anti-douleurs et l’ensemble des autres professionnels de santé, et le compte-rendu de l’hospitalisation en neurologie ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… a obtenu l’intégralité des pièces de son dossier médical qu’elle était en droit d’obtenir.
Vu :
- l’avis n° 20220524 du 9 mars 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de M. Myara, président ;
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mariani substituant Me Souci-Guedj.
Considérant ce qui suit :
Par deux courriers des 21 et 25 octobre 2021, Mme B… A… a demandé au directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice la communication de l’intégralité des documents constituant son dossier médical. Le CHU de Nice n’ayant pas répondu à ses demandes, la requérante a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 25 février 2022 qui a émis un avis favorable sur sa demande le 9 mars 2022. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision résultant du silence gardé par le directeur général du CHU de Nice sur ses demandes de communication et, d’autre part, d’enjoindre CHU de Nice de lui délivrer les documents sollicités.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le CHU de Nice a, postérieurement à l’introduction de la requête, communiqué les documents demandés à Mme A… par un courrier du 27 février 2023 et, un courriel du 3 octobre 2025 incluant le dossier médical de psychiatrie. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 1000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le CHU de Nice versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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