Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jouguet, 16 déc. 2025, n° 2403417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
le logement privé qu’elle loue lui génère des charges très importantes au regard de ses revenus ;
elle est handicapée et son état de santé ne lui permet pas d’accéder quotidiennement à son logement situé au quatrième étage sans ascenseur.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a saisi, le 2 janvier 2024, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 20 février 2024, dont Mme C… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, (…) s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme C…, la commission de médiation des Yvelines a estimé que les éléments fournis à l’appui du recours ne permettaient pas de caractériser l’inadaptation du logement à la situation de handicap de la requérante ainsi que la situation d’urgence invoquée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 20 avril 2023 au 30 avril 2025, avec un taux d’incapacité inférieur à 50%. La requérante produit également un certificat médical établi le 10 avril 2024, soit postérieurement à la décision en litige, par le Dr A…, médecin généraliste précisant que Mme C… présente des lombalgies chroniques, des coxalgies bilatérales et des douleurs au niveau du bassin, l’empêchant de monter plusieurs étages. Toutefois, si l’intéressée soutient que son logement n’est pas adapté à son handicap en l’absence d’ascenseur, elle ne produit aucun élément relatif à l’accessibilité et aux caractéristiques précises du logement qu’elle occupe. Par suite, la commission de médiation des Yvelines, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C… en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… contre la décision du 20 février 2024, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. JouguetLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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