Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Georges, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Djebli, substituant Me Georges, pour Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante colombienne née le 2 juin 1978, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 21 juillet 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 juillet 2024, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2024. Prenant acte de ces décisions, le préfet de Lot-et-Garonne, par arrêté du 5 décembre 2024 l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 47-2024-09-26-00003 du 26 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-143, le préfet de Lot-et-Garonne a notamment consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres I et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle et au parcours sur le territoire français de Mme C B. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et révèlerait un défaut d’examen particulier ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Mme C B soutient qu’elle ne peut pas retourner en Colombie avec ses enfants en raison des risques de persécutions existant à l’encontre de sa famille, elle précise également qu’elle souffre d’une insuffisance rénale depuis le mois de décembre 2024. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
8. En l’espèce, Mme C B ne réside sur le territoire français que depuis le mois de juillet 2023 et n’établit pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français en se prévalant de la seule présence de ses deux enfants nés en 2009 et en 2010. Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. En outre, les difficultés de santé de l’intéressée, à supposer qu’elles soient avérées, ne sont pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, Mme C B n’apporte aucune pièce faisant état de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C B de ses deux enfants de nationalité colombienne. En outre, il n’est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Colombie en cas d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
11. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes applicables, notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié notamment que Mme C B est de nationalité colombienne et qu’elle n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme C B soutient que sa vie et celle de sa famille est menacée en Colombie. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 juillet 2024, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 3 décembre 2024. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un risque. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de destination le pays dont la requérante possède la nationalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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