Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 août 2025, n° 2500738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2025 et le 21 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande d’échange de permis de conduire est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique ne peut légalement accorder l’échange d’un permis de conduire délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen si la demande d’échange est intervenue plus d’un an après l’acquisition de la résidence normale du demandeur en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un titre de séjour le 16 novembre 2020 valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2021. Il disposait, en vertu des dispositions précitées, d’une année pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire, soit jusqu’au 16 novembre 2021. M. B reconnait que cette demande, n’a été présentée que le 20 juin 2024 et qu’elle était donc tardive. Si M. B soutient avoir une situation personnelle difficile et une conduite irréprochable, ces moyens sont inopérants.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B, qui n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Pau, le 19 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2500738
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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