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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2411515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Anwar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la période d’instruction de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 5 février 1987, a sollicité le
6 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au regard de l’avis émis le 10 janvier 2024 par le collège de médecin du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A soutient qu’il souffre d’une pollakiurie, maladie qui se caractérise par une fréquence excessive des mictions, et qu’il présente des symptômes associés tels que des brûlures urinaires, des douleurs lombaires et abdominales, les pièces médicales qu’il produit ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge comporterait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa santé. Dès lors, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
3. M. A n’a pas sollicité, ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné la demande du requérant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des termes non contestés de l’arrêté litigieux que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Pakistan où résident ses parents. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir noué des liens personnels d’une intensité particulière sur le territoire français. Si M. A a travaillé de manière discontinue, pour différents employeurs, entre 2018 et 2024 en qualité d’électricité, le seul exercice de ces activités professionnelles ne saurait suffire à faire regarder la décision de refus de titre de séjour comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. GuiralLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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