Annulation 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 31 juil. 2023, n° 2304984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. E A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 25 mai et 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Norval-Grivet,
— les observations de Me Bégue, substituant Me Gonidec, représentant M. A, présent, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et fait notamment valoir, d’une part, que M. A a toutes ses attaches familiales et personnelles en France et, d’autre part et surtout, qu’il encourt de graves dangers en cas de retour en Afghanistan, non pris en compte par la préfète du Val-de-Marne, du fait que le dépôt d’une demande d’asile en France lui confère, aux yeux des talibans, un profil occidentalisé, et qu’il ressort du rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile sur l’Afghanistan publié en 2023 que règne à Kunar, sa région d’origine, une situation de violence aveugle généralisée, que les risques auxquels il est exposé sont renforcés par son isolement familial et qu’il se trouve en situation de grande fragilité ;
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachtou, qui indique qu’il souffre de problèmes de santé et de pertes de mémoire et subit un grand stress ; il indique qu’il a ses parents et ses deux frères en Afghanistan ;
— et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé, la demande d’asile de M. A ayant en outre été rejetée par l’OFPRA et la CNDA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant afghan né le 20 mars 1996 à Kunar (Afghanistan), entré en France le 3 décembre 2021, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 septembre 2022 notifiée le 22 septembre suivant contre laquelle il a formé un recours rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 mars 2023 notifiée le même jour. Par arrêté du 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ».
3. Eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, qui a reçu délégation par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l’effet de signer la décision en litige. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. La décision attaquée vise notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que la demande de protection internationale de M. A a été rejetée par une décision de OFPRA du 13 septembre 2023 et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 21 mars 2023. Elle mentionne en outre que la décision ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives () ». Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 précité par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
9. M. A, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d’asile le concernant. En outre, il ne justifie ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture, ni avoir été empêché, lors de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d’influer sur la décision préfectorale. Par suite, et alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue d’inviter le requérant à formuler des observations avant l’édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de la base TelemOfpra versée par la préfète du Val-de-Marne et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile du requérant a été rejetée dans les conditions mentionnées au point 1. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées que le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit alléguée doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. M. A, qui n’est entré en France que le 3 décembre 2021, soit seulement un peu plus d’un an avant l’édiction de la décision attaquée, ne démontre pas qu’il aurait tissé des liens personnels et familiaux en France, ni qu’il serait dépourvu de tels liens dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et ses frères. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
16. M. A soutient que la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas pris en compte la circonstance qu’il est de nationalité afghane, pays sous le contrôle des Talibans, n’a pas examiné ses craintes de persécutions en cas de retour dans ce pays alors qu’il ressort des récents rapports des instances internationales, et notamment de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de 2023, que le conflit armé qui sévit notamment dans la province de Kunar entraîne une situation de violence aveugle, ainsi que l’a récemment reconnu la Cour nationale du droit d’asile. Il ressort en effet des indications du rapport « Afghanistan – Country Guidance » établi par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile en janvier 2023 que le conflit armé qui sévit notamment dans la province de Kunar, dont il est constant que le requérant est originaire, entraîne une situation de violence aveugle qui, sans atteindre une intensité exceptionnelle ni un niveau élevé, affecte néanmoins de manière significative les civils, victimes d’attaques ciblées.
17. La décision contestée s’est bornée à affirmer, après avoir mentionné la seule nationalité de l’intéressé, qu’elle ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans comporter aucune indication permettant de considérer que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à un examen sérieux et particulier des risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gonidec, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gonidec de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gonidec, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Gonidec et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : S. Norval-Grivet
La greffière,
Signé : L. Darnal
République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304984
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