Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles n’indiquent pas le prénom de leur signataire ;
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né en 1973, est entré en France le 5 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides notifiée le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il est constant que les décisions contestées comportent la signature de leur autrice, son nom patronymique ainsi que sa qualité. Dès lors que la signataire peut ainsi être identifiée sans ambiguïté, la circonstance que son nom soit précédé de la seule initiale de son prénom est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe de la section asile de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé les décisions contestées, était, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il est gravement malade et qu’il ne pourra bénéficier en Géorgie des soins nécessités par son état de santé, il n’apporte pas davantage de précisions sur l’affection dont il souffre, ni sur la prise en charge médicale dont il fait l’objet, et ne produit à l’instance aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision fixant son pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne susvisée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bottemer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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