Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2402319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 210,56 euros au titre des mois de février 2023 à novembre 2023 ;
2°) de lui en accorder une remise gracieuse.
Il soutient qu’il est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la responsabilité du trop-perçu incombe à M. B… qui a déclaré à tort au titre de 2022 des frais réels à hauteur de 22 751 euros et que la situation financière de ce dernier ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, l’intéressé n’établissant pas, à l’appui de sa requête, qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter de sa dette qu’il rembourse d’ailleurs mensuellement à hauteur de 70 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. En l’espèce, le requérant fait état de ses difficultés financières pour rembourser le solde de sa dette d’un montant de 1 440,56 euros. Toutefois, il ne verse aucun élément récent de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre du 15 janvier 2026, par laquelle le tribunal l’a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette, à la date de la présente décision, lui soit accordée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2024 en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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