Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2500447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500447 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 18 et 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour, née du silence gardé par la préfète des Landes ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions.
Il précise qu’a été délivrée à Mme A la carte de séjour sollicitée, valable du 19 mai 2025 au 18 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision prise en cours d’instance, le préfet des Landes a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire, valable du 19 mai 2025 au 18 mai 2026. Il s’ensuit, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet, et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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