Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2024, n° 2408467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un avis favorable et un visa de séjour permettant à son époux de venir dans les plus brefs délais à ses côtés.
Elle soutient que :
— sa situation est urgente ;
— elle remplit les conditions du regroupement familial, prévues par l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et-des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Vu:
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En premier lieu, Mme A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, mais n’a pas introduit par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable.
3. En deuxième lieu, Mme A demande l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial. Les compétences conférées au juge des référés par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dont la mise en œuvre ne peut aboutir qu’à des mesures provisoires, excluent qu’il puisse prononcer l’annulation d’une décision. Les conclusions de Mme A à fin d’annulation sont dès lors irrecevables.
4. En troisième lieu Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de délivrer à son époux un visa pour lui permettre de venir la rejoindre en France à brève échéance. Le préfet de l’Isère n’étant pas compétent pour délivrer un tel visa ces conclusions de Mme A sont également irrecevables.
5. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24084672
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