Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2501977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 29 septembre 2005 à Trebisht-Mucine (Albanie), déclare être entré en France le 6 février 2022, à l’âge de seize ans. En tant que mineur non accompagné, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire rendue le 2 mars 2022, ce placement ayant été maintenu jusqu’au 29 septembre 2023 par un jugement en assistance éducative du 1er juin 2022. M. A… a sollicité, le 17 juillet 2024, son admission au séjour en qualité de « mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait d’ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de son parcours scolaire et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 6 février 2022, a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 3 mars 2022, soit entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, et que sa demande a été déposée l’année de ses dix-huit ans. Toutefois, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet du Pas-de-Calais a retenu que, d’une part, l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en relevant qu’il avait fait preuve d’un manque réitéré d’assiduité dans sa formation professionnelle caractérisé par ses faibles résultats et de très nombreuses absences constatées par ses professeurs et que, d’autre part, il ne justifiait plus suivre d’études ou de formation professionnalisante, ne disposait d’aucun contrat de travail ou promesse d’embauche et ne pouvait se prévaloir de perspectives sérieuses et concrètes à cet égard, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. M. A… se prévaut, en revanche, de son absence de maîtrise du français pour justifier de la faiblesse globale de ses résultats et du redoublement de sa première année de certificat d’aptitude professionnelle mention « monteur installation thermique ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès sa prise en charge par les services en charge de l’aide sociale à l’enfance, il a intégré une classe allophone au titre de l’année scolaire 2021-2022, que, durant sa première année de certificat d’aptitude professionnelle mention « monteur installation thermique » au titre de l’année scolaire 2022-2023, les bulletins de notes versés aux débats font état d’une moyenne générale faible, de 10,22 sur 20, et surtout de très nombreuses absences, ainsi que d’un manque de concentration et de travail, ce qui a conduit à son redoublement. Pour autant, au titre de l’année scolaire 2023-2024, si sa moyenne générale a connu une augmentation au premier trimestre malgré de très nombreuses demi-journées d’absence, des retards, des punitions et des sanctions, il a été absent sur l’ensemble des deuxième et troisième trimestres. Dans ces conditions, à supposer même qu’à la date de sa demande il suivait toujours une formation au sens des dispositions précitées, et nonobstant l’avis favorable de la structure d’accueil de M. A… du 29 septembre 2023, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce que la note sociale, qui ne lui est pas défavorable, évoque la pauvreté, la violence et l’alcoolisme de son père, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu’il a tissé en France des liens d’une particulière solidité au plan social, professionnel ou familial et y avoir ainsi fixé l’ensemble de ses centres d’intérêts. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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