Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2605437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée du fait de l’atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est parent d’un enfant français ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2605426 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. A… B… fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, notamment à sa qualité de parent d’enfant français, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt de sa fille française, née le 31 août 2023, qu’il a eu d’une union avec une ressortissante française. Toutefois, alors qu’il allègue résider en France depuis le mois octobre 2017, il résulte de l’instruction que M. A… B… a formulé sa première demande de titre de séjour seulement le 16 juin 2025, soit plus de sept ans après son entrée alléguée et près de deux ans après la naissance de sa fille. Dans ces conditions l’existence de circonstances particulières et actuelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’un titre de séjour n’est pas caractérisée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision, par suite la requête de
M. A… B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Marseille, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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