Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2507605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 7 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Romazzotti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux compétente en matière d’instruction en famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne du 15 juillet 2025 refusant l’autorisation d’instruction en famille pour son enfant A… C… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au service compétent de procéder sans délai à la délivrance d’une autorisation pour l’année 2025-2026 à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’académie de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision en litige présente des conséquences immédiates liées à l’obligation de scolariser l’enfant A… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et engendrera une grande fatigue mentale et des efforts constants au regard de son comportement et de la nécessité d’adaptation ; ce changement au demeurant brutal pourrait entraîner des conséquences psychologiques néfastes pour un enfant non préparé à un tel bouleversement et qui a connaissance de ce choix d’instruction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’auteur de l’acte attaqué est incompétent ; la décision contestée est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de convocation à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de vérifier la capacité des parents à assurer cette instruction en méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la commission se serait valablement réunie dans les délais fixés par le code, que la majorité de ses membres serait présente de telle sorte que la composition de la commission n’est pas indiquée et qu’aucune date n’est indiquée quant à la réunion effective de ladite commission ; en refusant pour cette année l’instruction en famille sans tenir compte des antécédents au sein de la même famille, l’académie crée une situation de rupture d’égalité et une situation de discrimination ; la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du handicap de l’enfant et méconnaît les articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2507604 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… a saisi les services départementaux de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne d’une demande d’autorisation d’instruction en famille pour sa fille, A… C… née le 26 septembre 2013, au titre de l’année scolaire 2025-2026 au motif tiré du handicap de l’enfant. Par une décision du 15 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. Mme C… a formé, par un courrier reçu le 23 mai 2025, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique compétente, qui a rejeté ce recours par décision du 28 août 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la cette décision de rejet prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale du directeur académique des services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux compétente en matière d’instruction en famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne du 15 juillet 2025 refusant l’autorisation d’instruction en famille pour son enfant A… C… au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507605 présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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