Rejet 28 septembre 2024
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 sept. 2024, n° 2425800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme E C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’avis du 13 septembre 2024 du brigadier chef responsable de la cellule des expulsions locatives au commissariat central du 15ème arrondissement, l’invitant à quitter les lieux du local commercial qu’elle occupe 1 rue Balard Paris 15 ème d’ici le 23 septembre 2024 et l’informant qu’au-delà de cette date, l’huissier et lui-même procéderaient sans avis à son expulsion sous la contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de surseoir à tout concours de la force publique jusqu’à la décision définitive du premier président de la Cour d’appel de Paris qui doit se prononcer, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, le 26 novembre 2024 sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’expulsion du 13 décembre 2023.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la date du 23 septembre 2024 à laquelle elle doit avoir quitté local commercial qu’elle loue au 1 rue Balard dans le 15ème arrondissement, où elle exploite une galerie d’art, crée et commercialise des vitraux et accueille une vingtaine d’élèves pour des ateliers de peinture ;
— l’avis du 13 septembre 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
— cet avis n’est pas sérieusement motivé en indiquant « compte tenu des délais légaux et de ceux écoulés depuis la signification du jugement », car aucun délai légal ne s’impose au préfet de police ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation car elle exécute scrupuleusement le volet pécuniaire du jugement du 13 décembre 2023 en ayant réglé son passif locatif et elle est à jour de ses loyers alors que son bailleur ne se prévaut d’aucun motif rendant urgente sa libération des lieux ;
— l’avis ne tient aucun compte du courrier du 20 août 2024 qu’elle a adressé au préfet de police pour lui demander de refuser le concours de la force publique sollicité le 6 mai 2024 par Me Mayeul Robert, au nom de son bailleur, M. A ;
— la responsabilité de l’Etat ne peut pas être sérieusement engagée par M. A, il ne subit aucun préjudice financier car elle est à jour de ses loyers tandis que M. A est le dirigeant d’une très importante société, les olives A, dont l’usine principale est à Marrakech et les modestes locaux de la rue Balard ne sont d’aucune utilité pour cette activité ;
— l’avis du 13 septembre 2024 est irrégulier car il a été délivré et distribué à son domicile personnel du 65 rue Jean de La Fontaine à Paris 16 ème et non au siège de l’activité dont elle est la gérante situé au 1 rue Balard à Paris 15ème , à 900 mètres de distance de son domicile personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-1 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de Mme D du local commercial qu’elle occupe 1 rue Balard à Paris 15ème et qu’un jugement du 5 août 2024 du juge de l’exécution a refusé qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction et nonobstant les différentes procédures engagées par Mme D contre son bailleur et l’assignation en référé qu’elle a introduite devant le premier président de la Cour d’appel de Paris, l’administration n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale en décidant d’accorder le concours de la force publique pour exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2023 prononçant l’expulsion de Mme D du local commercial qu’elle occupe et qu’il n’existait aucune considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l’ordre public qui aurait pu justifier le refus d’apporter un tel concours. Dès lors, la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Paris, le 28 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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