Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2500283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A se disant Aleksandre Bakanidze, représenté par Me Chautard, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 29 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français et l’assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A se disant Bakanidze soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision de rejet de sa demande d’asile ne lui a pas été notifiée avant le 29 janvier 2025 à 15 heures 25 ;
l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision de rejet de sa demande d’asile ne lui a pas été notifiée avant le 29 janvier 2025 à 15 heures 25.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Bakanidze ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 29 janvier 2025, le préfet du Cantal a obligé
M. A se disant Aleksandre Bakanidze, se déclarant ressortissant géorgien, à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au
3° () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () « . Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 () ".
3. M. A se disant Aleksandre Bakanidze soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit dès lors que la décision de rejet de sa demande d’asile ne lui a pas été notifiée avant le 29 janvier 2025 à 15 heures 25. Toutefois, il ressort des mentions non contestées des décisions en litige que la demande d’admission présentée par l’intéressé au titre de l’asile a été instruite en procédure accélérée en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la Géorgie est considérée comme un pays d’origine sûr et a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 7 janvier 2025. Or, il résulte des dispositions précitées des articles L. 531-24 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. A se disant Aleksandre Bakanidze ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile selon la procédure accélérée intervenue le 7 janvier 2025. Dans ces conditions et à compter de cette date, il était loisible au préfet du Cantal d’obliger M. A se disant Aleksandre Bakanidze à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la circonstance, à la supposer même établie par les pièces du dossier, que la décision de rejet de demande d’asile de l’intéressé lui ait été remise postérieurement à la notification des décisions en litige n’est pas de nature à entacher ces dernières d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Selon les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ».
5. La requête présentée par M. A se disant Aleksandre Bakanidze ne comporte qu’un unique moyen dont le caractère infondé ressort à la seule lecture des dispositions applicables. Par suite, sa requête est manifestement dénuée de fondement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A se disant Aleksandre Bakanidze au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Aleksandre Bakanidze doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’admission provisoire de M. A se disant Aleksandre Bakanidze au bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A se disant Aleksandre Bakanidze est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Aleksandre Bakanidze et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500283
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