Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2303630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, Mme B… H… E…, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas démontré que la maire de Nantes aurait été saisie, conformément aux dispositions de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les circonstances particulières relatives à sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère normal de son logement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son lien de filiation avec ses enfants ;
- elle méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme H… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… E…, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1985, est entrée sur le territoire français le 20 août 2018. Un titre de séjour pour raisons de santé lui a été délivré le 22 novembre 2022. Sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de ses deux filles le 26 mai 2021, a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 janvier 2023. Par la présente requête, Mme H… E… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée se réfère à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le logement de Mme H… E… n’atteint pas la surface minimale requise pour accueillir une famille composée de trois personnes, et que plusieurs incohérences ont été relevées sur certaines pièces du dossier. Dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. »
4. Il ressort des pièces produites par le préfet, notamment du rapport d’enquête du 20 décembre 2021, que la maire de la commune de Nantes a émis un avis sur la demande de regroupement familial de la requérante, après une enquête « logement » effectuée ce même jour par la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la commune de Nantes, où se trouve le logement de la requérante. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; ». L’article R. 434-5 du même code dispose que : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-5 du même code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
6. Pour rejeter, par sa décision du 17 janvier 2023, la demande de regroupement familial présentée par Mme H… E… pour l’entrée en France de Mme C… H… I…, née en 2006, et Mme D… H… I…, née en 2008, ses deux filles de nationalité tchadienne, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la double circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’un logement considéré comme normal au sens des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il existait des incohérences quant à la situation de ses deux filles, qu’elle a adoptées postérieurement à la date où elle allègue en avoir eu la garde, et qui demeurent au Tchad auprès de leur tutrice.
7. Il est constant que Mme H… E…, qui souhaite accueillir ses deux enfants en France, dispose d’un logement de vingt-deux mètres carrés situé à Nantes, commune classée en zone A. Or, il résulte des dispositions citées au point 5 que ce logement ne peut être considéré comme normal pour accueillir une famille composée de trois personnes. Si l’intéressée soutient qu’elle n’est pas en mesure de louer un appartement plus grand, du fait de sa situation de handicap et du faible montant de ses revenus, et qu’elle a présenté, en conséquence, une demande de logement social, d’une superficie plus grande, qui est en cours d’instruction, une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, Mme H… E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet n’aurait pas tenu compte des circonstances particulières propres à sa situation, et d’une erreur d’appréciation du caractère normal de son logement.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée.
9. En cinquième lieu, Mme H… E… soutient que ses filles C… et D… sont nées de son union avec M. H… I…, que le divorce du couple a été prononcé par une ordonnance du 30 décembre 2008, que le tribunal de grande instance d’Am-Timan lui a confié la garde des enfants par une ordonnance du 15 mai 2015, et que sa mère a été désignée en qualité de tutrice des enfants le 13 janvier 2021, lorsqu’elle a fui le Tchad pour rejoindre la France. Si cette ordonnance du 15 mai 2015 mentionne que les enfants C… et D… sont nées de l’union de la requérante et de M. H… I…, le jugement du tribunal de grande instance de N’Djamena du 15 septembre 2020, que le préfet verse aux débats, indique que ces deux enfants ont pour père « G… A… », et prononce l’adoption simple de ces enfants par Mme H… E… et M. H… I…. La requérante, qui ne produit pas les actes de naissance des enfants C… et D…, n’apporte aucun élément de nature à expliquer les incohérences relevées entre l’ordonnance du 15 mai 2015 et le jugement du 15 septembre 2020. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer que le lien de filiation entre Mme H… E… et les enfants C… et D… n’était pas établi.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.
11. La requérante soutient qu’en lui refusant le bénéfice du regroupement familial alors que sa situation de personne handicapée fait obstacle à ce qu’elle puisse se procurer par elle-même un logement plus grand, le préfet a méconnu le principe de non-discrimination proscrit par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Toutefois, s’il est constant que la requérante justifie d’une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 et qu’elle bénéficie d’une carte mobilité inclusion pour personnes handicapées délivrée au titre de cette même période, il ressort notamment d’une lettre de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique, d’une part, qu’elle bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-2 du code du travail, d’autre part, qu’elle a renouvelé, le 20 juillet 2021, sa demande de logement social, en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. Mme H… E…, qui malgré son handicap, n’est pas empêchée de travailler ni, par voie de conséquence, de se procurer par ses propres moyens un logement satisfaisant aux prescriptions des dispositions combinées des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée caractériserait une discrimination en raison de sa situation de handicap. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En septième lieu, dès lors que le lien de filiation entre Mme H… E… et les enfants C… et D… n’est pas établi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 13 que Mme H… E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H… E… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… H… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. F…
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