Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 juil. 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B conteste les décisions du 21 février 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées- Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de la carte mention « invalidité ou priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. () ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction () de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges portant sur les décisions relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme B, en tant qu’elle porte sur l’attribution de la carte mobilité inclusions mention « invalidité » ou « priorité », au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
6. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Par ailleurs, l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ». Il résulte de ces dispositions du code de l’action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
7. Si Mme B conteste les décisions du 21 février 2024 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », elle ne justifie pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
8. Par un courrier recommandé du 22 avril 2025, dont elle a accusé réception le 25 avril suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision qu’elle conteste.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B dirigée contre le refus de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, en tant qu’elle porte sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Pau.
Fait à Pau, le 7 juillet 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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