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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2403222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mars, 15 mai, 27 juin et le 13 décembre 2024, et le 3 janvier 2025, la SARL ST Avidan, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le maire de Romainville a refusé de délivrer à la société à responsabilité limitée (SARL) ST Avidan un permis de construire pour la construction, après démolition de constructions existantes, d’un projet mixte de deux immeubles comprenant, respectivement, des logements et des locaux commerciaux, et une crèche et des locaux destinés à l’accueil de la petite enfance, sur une parcelle située 79 rue Pierre Curie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— qu’il doit s’analyser comme une décision de retrait d’un permis de construire tacitement accordé le 23 novembre 2023, et qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait ; en tout état de cause, elle a renvoyé les pièces complémentaires sollicitées par la commune le 6 août 2023, dès le 21 août 2023, et était donc titulaire d’un permis de construire tacite dès le 21 janvier 2024 ;
— le motif tiré de ce que la clôture du projet ne respecte pas les règles d’aspect extérieur du règlement du PLU est entaché d’illégalité ;
— les motifs tirés de ce que le dossier de demande n’apporte pas de précisions sur le local vélos du rez-de-chaussée du bâtiment A, notamment sur son accessibilité et sa sécurité, et de ce que le projet est contraire aux règles de stationnement, sont entachés d’illégalité ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives à la nature en ville est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, la commune de Romainville, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SARL ST Avidan une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024 pour la SARL ST Avidan, n’a pas été communiqué.
L’instruction a été clôturée par l’émission de l’avis d’audience, le 31 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, gérant de la SARL ST Avidan, et de Me Bordet, représentant la commune de Romainville.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 20 février 2025 pour la SARL ST Avidan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le maire de Romainville a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL ST Avidan pour la construction, après démolition de constructions existantes, d’un projet mixte de deux immeubles comprenant, respectivement, des logements et des locaux commerciaux, et une crèche et des locaux destinés à l’accueil de la petite enfance, sur une parcelle située 79 rue Pierre Curie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C B, adjoint au maire de la commune de Romainville, délégué à l’urbanisme, à l’aménagement, aux mobilités et à la lutte contre les pollutions et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de fonction et de signature du maire à l’effet d’instruire, de délivrer et de signer, notamment, les autorisations d’urbanisme, par arrêté 16 juillet 2020, transmis au contrôle de légalité le 16 juillet 2020, et affiché le 17 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 423-1 : « Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () ». Aux termes de l’article R. 423-3 : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 423-5-1 : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l’accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration () ». Aux termes de l’article R. 423-19 : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». Aux termes de l’article R. 423-28 : " Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : / () b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation () « . Aux termes de l’article R. 423-38 : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . L’article R. 424-1 dispose qu’ : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut () b) Permis de construire () tacite « . Aux termes de l’article R. 431-4 : » La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique : / () b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu’une maison individuelle ou ses annexes « . Aux termes de l’article R. 474-1 du même code : » I.- Lorsqu’un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre : / 1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l’usager s’entendent comme courant à compter de l’envoi de l’accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l’envoi de l’accusé d’enregistrement électronique dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration () ".
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le délai d’instruction d’une demande de permis de construire commence à courir à compter de la réception d’un dossier complet, et, d’autre part, que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
6. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SARL ST Avidan a adressé plusieurs pièces relatives au projet de construction en litige aux services de la commune de Romainville, par voie électronique, le 23 juin 2023. Si elle soutient que le délai d’instruction de cinq mois applicable au projet a commencé à courir à compter de cette date, l’accusé de réception ou d’enregistrement électronique institué par les dispositions précitées de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme ne lui a toutefois pas été délivré, dès lors qu’il est constant que cet envoi électronique ne comportait pas le formulaire CERFA 13409 institué par les dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, nécessaire à l’instruction de cette demande. Par un courriel du 10 juillet 2023, le service instructeur a informé M. A de ce que l’envoi du formulaire CERFA 13409 était requis, afin qu’il puisse être regardé comme saisi d’une demande de permis de construire et procéder à l’instruction de la demande, et il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a renvoyé ce formulaire au service instructeur et qu’un récépissé de dépôt de sa demande de permis de construire lui a été délivré ce même jour. Toutefois, par un courrier du 1er août 2023, réceptionné par la SARL ST Avidan le 3 août 2023, soit dans le mois suivant l’enregistrement du dossier de demande de permis de construire en mairie, le 10 juillet 2023, la commune de Romainville a sollicité, en application des dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, la production de pièces complémentaires auprès de la société pétitionnaire, eu égard au caractère incomplet du dossier de demande. Il ressort également des pièces du dossier, et il est constant que la société pétitionnaire a adressé les pièces sollicitées au service instructeur, qui les a réceptionnées le 22 août 2023, et que le délai d’instruction de cinq mois applicable au permis de construire en litige, dans la mesure où le projet comprend des établissements recevant du public, a commencé à courir à compter de cette même date, ainsi qu’il a été dit au point 4, et qu’il expirait, dès lors, le 22 janvier 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, d’une part, l’arrêté en litige du 19 janvier 2024, intervenu antérieurement à l’expiration du délai d’instruction de cinq mois, ne constitue pas une décision de retrait d’un permis de construire tacitement accordé le 23 novembre 2023, mais une décision portant refus de permis de construire, et le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait, doit être écarté comme inopérant, et, d’autre part, elle n’était pas, contrairement à ce qu’elle soutient, titulaire d’un permis de construire tacitement accordé le 21 janvier 2024.
8. En troisième lieu, si la société pétitionnaire soutient que les motifs de refus opposés par le maire de Romainville, tirés de ce que la clôture du projet ne respecte pas les règles d’aspect extérieur du règlement du PLU, de ce que le dossier de demande n’apporte pas de précisions sur le local vélos du rez-de-chaussée du bâtiment A, notamment sur son accessibilité et sa sécurité, et de ce que le projet est contraire aux règles de stationnement, sont entachés d’illégalité, les moyens ainsi soulevés, peu intelligibles, ne sont pas assortis d’arguments juridiques permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne mettent pas à-même le tribunal d’apprécier la légalité des motifs de refus ainsi opposés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL ST Avidan doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Romainville, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la SARL ST Avidan en application de ces dispositions. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL ST Avidan une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Romainville en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL ST Avidan est rejetée.
Article 2 : La SARL ST Avidan versera une somme de 2 000 (deux-mille) euros à la commune de Romainville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ST Avidan et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure, La présidente,
M. Hardy A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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